Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation,
Vu les titres III et IV du livre II du code du travail, notamment l’article L. 231-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi no 76-633 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié sur le fonctionnement des services médicaux de l’agriculture ;
Vu le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante ;
Vu le décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil ;
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 26 octobre 1995 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 17 novembre 1995 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier Champ d’application
Art. 1er. – I. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements relevant des dispositions de l’article L. 231-1 du code du travail dont les travailleurs sont susceptibles d’être exposés, du fait de leur activité, à l’inhalation de poussières d’amiante.
II. – Les dispositions des articles 2 (alinéas 1 et 2), 6, 7, 8, 23 (alinéas 1, 2 et 3) et 25 à 32 du présent décret s’appliquent aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l’article L. 235-18 du code du travail.
III. – Les activités qui relèvent du présent décret sont : 1o Les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l’amiante, définies à l’article 17 ; 2o Les activités de confinement et de retrait de l’amiante, définies à l’article 23 ; 3o Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante, définies à l’article 27.
CHAPITRE II Dispositions communes aux différentes activités mentionnées à l’article 1er ou à certaines d’entre elles
Section 1 Dispositions communes à toutes les activités
Art. 2. – Le chef d’établissement concerné doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l’exposition des travailleurs à l’inhalation de poussières provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante. Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d’exposition collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées pour les réduire. Les éléments et résultats de cette évaluation sont transmis au médecin du travail, aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu’à l’inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Art. 3. – Le chef d’établissement est tenu d’établir pour chaque poste ou situation de travail exposant les travailleurs à l’inhalation de poussières d’amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Cette notice est transmise pour avis au médecin du travail. L’employeur informe ensuite le salarié, dans les meilleurs délais, des risques ainsi évalués.
Art. 4. – En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail, le chef d’établissement organise à l’intention des travailleurs susceptibles d’être exposés, en liaison avec le médecin du travail et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, d’une part, une formation à la prévention et à la sécurité, et notamment à l’emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d’autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d’hygiène.
Art. 5. – Lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en oeuvre efficace des moyens de protection collective ou que, malgré cette mise en oeuvre, la valeur limite d’exposition précisée dans chacune des sections du chapitre III ci-après du présent décret risque d’être dépassée, le chef d’établissement est tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu’ils soient effectivement utilisés. Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d’un équipement de protection individuelle. L’entretien et la vérification de ces équipements sont à la charge du chef d’établissement.
Art. 6. – Le chef d’établissement doit veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.
Art. 7. – Les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d’amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de poussière pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage. Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l’étiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de l’amiante. Ils doivent être transportés et éliminés conformément aux dispositions concernant l’élimination des déchets et les installations classées pour la protection de l’environnement.
Art. 8. – Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux travaux relevant des dispositions des sections 1 et 2, et de celles de l’article 28 de la section 3, du chapitre III ci-après du présent décret.
Section 2 Dispositions propres aux activités mentionnées aux 1o et 2o du III de l’article 1er
Art. 9. – Les installations et les appareils de protection collective doivent être périodiquement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, ainsi que du médecin du travail et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. En outre, une notice établie par le chef d’établissement, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.
Art. 10. – Les travailleurs doivent être informés par le chef d’établissement des incidents ou accidents susceptibles d’entraîner une exposition anormale à l’inhalation de poussières d’amiante. Jusqu’au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l’exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs dont la présence est indispensable pour l’exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés, à la condition qu’ils utilisent les moyens de protection individuelle nécessaires, à travailler dans la zone affectée par l’incident ou l’accident. Cette zone doit être signalée comme telle. Le chef d’établissement doit prendre toutes mesures pour que les travailleurs non protégés ne puissent pénétrer dans la zone affectée. Les travailleurs et les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail et l’inspecteur du travail sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier.
Art. 11. – Le chef d’établissement établit et tient à jour une liste des travailleurs employés avec indication de la nature de leur activité ainsi que, le cas échéant, des niveaux de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition. Cette liste est transmise au médecin du travail. Tout travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement.
Art. 12. – Un travailleur ne peut être affecté à des travaux relevant des sections 1 et 2 du chapitre III ci-après que si la fiche d’aptitude établie en application de l’article R. 241-57 du code du travail et de l’article 40 du décret du 11 mai 1982 susvisé atteste qu’il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Cette fiche d’aptitude est renouvelée au moins une fois par an.
Art. 13. – Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que les médecins du travail doivent respecter dans le cadre de la surveillance médicale spéciale.
Art. 14. – Pour chaque travailleur exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, le dossier médical prévu à l’article R. 241-56 du code du travail et à l’article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé reprend les informations mentionnées à l’article 11 ci-dessus en précisant notamment les expositions accidentelles et les résultats des examens médicaux auxquels l’intéressé a été soumis au titre de cette surveillance.
Art. 15. – Le dossier médical des salariés qui ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante est conservé pendant quarante ans après la cessation de l’exposition. Si le travailleur change d’établissement, les données objectives du dossier médical relatives aux risques professionnels liés à l’amiante sont transmises au médecin du travail du nouvel établissement, à la demande du salarié ou avec son accord. Si l’établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l’intéressé est employé. Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est transmis par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté à l’inspection médicale régionale du travail afin d’y être conservé.
Art. 16. – Une attestation d’exposition est remplie par l’employeur et le médecin du travail, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture, et remise par l’employeur au salarié à son départ de l’établissement.
CHAPITRE III Dispositions spécifiques à chacune des activités mentionnées au III de l’article 1er
Section 1 Activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l’amiante
Art. 17. – Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les activités ayant pour finalité la fabrication ou la transformation de produits à partir d’amiante ou de matériaux en contenant. Pour ces activités, au titre de l’évaluation prévue à l’article 2 ci-dessus, le chef d’établissement devra préciser notamment : a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre ; b) La nature et les quantités de fibres utilisées ; c) Le nombre de travailleurs exposés ; d) Les mesures de prévention prises ; e) La nature, la durée et le niveau de l’exposition ; f) Le cas échéant, la nature des moyens de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs.
Art. 18. – Dans les établissements où s’exercent des activités relevant de la présente section, l’exposition des travailleurs à l’inhalation de poussières d’amiante doit être réduite à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible, le procédé retenu devant être celui qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas dangereux ou est le moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs. En tout état de cause, la concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser : a) Lorsque le chrysotile est la seule variété minéralogique d’amiante présente : 0,3 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail, à compter de la date de publication du présent décret ; 0,1 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail, à compter du 1er janvier 1998. b) Dans les situations résiduelles où d’autres variétés minéralogiques d’amiante sont présentes, soit sous forme isolée, soit en mélange, y compris lorsqu’il s’agit d’un mélange contenant du chrysotile : 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail, à compter de la date de publication du présent décret. Pour l’application des a et b ci-dessus, ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur sur largeur excède 3.
Art. 19. – En vue de garantir le respect des valeurs limites fixées à l’article précédent, le chef d’établissement doit effectuer des contrôles techniques, par prélèvement, au moins une fois par trimestre. Tout dépassement de ces valeurs doit entraîner sans délai un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu’à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation. Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d’avoir un effet sur les émissions de fibres d’amiante doit être suivie d’un nouveau contrôle dans un délai de huit jours.
Art. 20. – En outre, au moins une fois par an, des contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limite fixées à l’article 18 doivent être effectués par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture, dans les conditions fixées aux articles R. 231-55 et R. 231-55-1 du code du travail.
Art. 21. – Les modalités de prélèvement ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d’amiante dans l’air inhalé par les travailleurs sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture. Cet arrêté détermine également les informations que le chef d’établissement doit porter à la connaissance de l’inspecteur du travail au sujet des conditions dans lesquelles il effectue les contrôles prévus à l’article 19. Les prélèvements sont faits de façon ambulatoire sur des postes de travail et dans des circonstances où l’empoussièrement est significatif de l’exposition habituelle à l’inhalation des poussières d’amiante. La stratégie de prélèvement est définie par le chef d’établissement après avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l’organisme agréé prévu à l’article 20 du présent décret.
Art. 22. – Les résultats des contrôles techniques sont communiqués au médecin du travail et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ; ils sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Section 2 Activités de confinement et de retrait de l’amiante
Art. 23. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l’amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition. Pour l’exercice de ces activités, en fonction des résultats de l’évaluation prévue à l’article 2 ci-dessus, il est établi un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant :
a) La nature et la durée probable des travaux ;
b) Le lieu où les travaux sont effectués ;
c) Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux en contenant ;
d) Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité ;
e) La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier. Dans le cas d’une démolition et sauf impossibilité technique, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l’amiante et des matériaux en contenant. Le plan est soumis à l’avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis un mois avant le démarrage des travaux à l’inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l’organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics.
Art. 24. – Le chef d’établissement détermine, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant les activités mentionnées à l’article précédent, afin que la concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
Art. 25. – Toutes mesures appropriées doivent être prises par le chef d’établissement pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d’exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.
Art. 26. – Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture précise en tant que de besoin les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de la présente section pour assurer le confinement du chantier, la protection et la décontamination des travailleurs.
Section 3 Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d’émettre des fibres d’amiante
Art. 27. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux activités et interventions dont la finalité n’est pas de traiter l’amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. Pour ces activités et interventions, le chef d’établissement est tenu, dans le cadre de l’évaluation des risques prévue à l’article 2 du présent décret : 1o De s’informer de la présence éventuelle d’amiante dans les bâtiments concernés avant tout travail d’entretien ou de maintenance ; à cet effet, le chef d’établissement est tenu de demander au propriétaire des bâtiments les résultats des recherches et contrôles effectués par ce dernier sur les flocages et calorifugeages, conformément aux dispositions du décret du 7 février 1996 susvisé relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ; 2o D’évaluer, par tout autre moyen approprié au type d’intervention, le risque éventuel de présence d’amiante sur les équipements ou installations concernés.
Art. 28. – Lors d’opérations d’entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l’amiante : 1o Sauf si c’est techniquement impossible, les équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières doivent être mis en place ; 2o Dans tous les cas, les travailleurs doivent être équipés de vêtements de protection et d’appareils de protection respiratoire adaptés.
Art. 29. – Lors de travaux ou interventions autres que ceux précisés à l’article 28, portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d’amiante est connue ou probable, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs susceptibles d’être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire antipoussières approprié.
Art. 30. – Aussi longtemps que le risque d’exposition subsiste, le chef d’établissement doit veiller à ce que les appareils de protection individuelle soient effectivement portés afin que la concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail. Il doit également veiller à ce que la zone d’intervention soit signalée et ne soit ni occupée ni traversée par des personnes autres que celles qui sont chargées de l’intervention. Il fait assurer ensuite le nettoyage de ladite zone.
Art. 31. – Le chef d’établissement établit pour chacun des travailleurs concernés une fiche d’exposition précisant la nature et la durée des travaux effectués, les procédures de travail ainsi que les équipements de protection utilisés et, s’il est connu, le niveau d’exposition. Cette fiche est transmise à l’intéressé et au médecin du travail.
Art. 32. – Au vu notamment des fiches d’exposition, le médecin du travail peut décider de modalités particulières de suivi médical d’un travailleur, en particulier celles précisées aux articles 13, 14, 15 et 16 du présent décret.
CHAPITRE IV Dispositions diverses
Art. 33. – Le décret no 77-949 du 17 août 1977 modifié relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante est abrogé. La référence à ce décret est remplacée par la référence au présent décret dans tous les textes où elle figure.
Art. 34. – Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 1996.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT
Le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, PHILIPPE VASSEUR