Aspects règlementaires de l’évaluation de l’éclairage en milieu de travail

L’éclairage d’un lieu de travail doit permettre d’assurer :

• la sécurité des travailleurs,

• une bonne visibilité de la tâche,

• le confort visuel des personnes.

La prise en compte de ces différents paramètres conduit à définir :

• des éclairements minimaux des locaux,

• des critères permettant de limiter l’éblouissement,

• une limitation des contrastes d’éclairement et de luminance dans le champ visuel des opérateurs,

• des recommandations sur les caractéristiques spectrales des sources lumineuses.

BASES REGLEMENTAIRES

Le Décret n° 83-721 du 2 août 1983 intégré dans le Code du travail (art R 232-7 à R 232-7-10) établit les règles relatives à l’éclairage et à l’éclairement des lieux de travail. Il est complété par la circulaire du 11 avril 1984 (art R 232-6 à R 232-6-10 du Code du travail) relative au commentaire technique.

Les règles s’articulent en 5 parties.

A – Bases relatives à l’éclairage et l’éclairement des lieux de travail (art R 232-7 à R 232-7-6 du Code du travail)

1 – L’article R 232-7 énumère les lieux de travail concernés, à savoir :

• tous les locaux affectés au travail et à leurs dépendances, en particulier les passages, escaliers ;

• les espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;

• les zones de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.

L’éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.

Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d’une lumière naturelle suffisante (décret n° 92-333 du 31 mars 1992 – art R 232-7-1 du Code du travail).

Les locaux aveugles (sans vue sur l’extérieur) doivent être limités à des locaux non destinés à des postes de travail fixes ou nécessitant des séjours les plus brefs ou dont la nature de l’activité est incompatible avec la mise en place de baies transparentes permettant la vue sur l’extérieur (lettre circulaire DRT n° 90-11 du 28 juin 1990).

2 – Niveaux d’éclairement

• Durant la présence du personnel sur les lieux de travail , les niveaux d’éclairement mesurés au plan de travail ou à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans les tableaux ci-après (art R 232-7-2) :

LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
et leurs dépendances
VALEURS MINIMALES
d’éclairement
Voies de circulation intérieure
Escaliers et entrepôts
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
40 lux
60 lux
120 lux
200 lux
ESPACES EXTERIEURSVALEURS MINIMALES
d’éclairement
Zones et voies de circulation extérieures
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
10 lux 
40 lux

Les zones et voies de circulation extérieures correspondent à celles empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail de nuit.

Le texte fait état « d’espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent » ce qui implique qu’il n’est pas obligatoire d’installer un éclairage fixe pour les espaces extérieurs dès lors qu’il n’y sera effectué de nuit que des travaux occasionnels.

Ces valeurs minimales s’appliquent sur l’ensemble de la surface des locaux.

Dans les zones de travail, le niveau d’éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter, la zone de travail étant la région de l’espace où se trouve la tâche à accomplir. L’éclairage peut être obtenu par des éclairages localisés de la zone de travail en complément de l’éclairage général.

La circulaire du 11 avril 1984 propose des valeurs d’éclairement minimal pour certaines activités (art R 232-6-2).

Eclairement minimalType d’activité
200 luxMécanique moyenne, dactylographie, travaux de bureau
300 luxTravail de petites pièces, bureau de dessin, mécanographie
400 luxMécanique fine, gravure, comparaison de couleurs, dessins difficiles, industrie du vêtement
600 luxMécanique de précision, électronique fine, contrôles divers
800 luxTâche très difficile dans l’industrie et les laboratoires

La norme française X 35-103 donne des exemples d’éclairements moyens en service recommandés par type d’établissement.

• En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d’éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l’éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d’éclairement entre les locaux contigus en communication (art R 232-7-3).

• Les postes de travail situés à l’intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant (éblouissement entraînant des rapports de luminance trop grands ou inconfort possible lié à l’effet thermique), soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées (art R 232-7-4). Toutefois, si la pénétration est épisodique et ne provoque pas d’inconfort, les mesures de protection peuvent ne pas être nécessaires (art R 232-6-4).

• Des dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l’éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines. La difficulté des mesures de luminance a conduit à ne pas fixer de valeurs limites dans le décret.

Les sources d’éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l’activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel. Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d’effet stroboscopique (art R 232-7-5).

• Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d’éclairage mises en œuvre (art R 232-7-6), en particulier les risques de brûlure.

Les normes NF C 71-110 et NF C 71-111 fixent les températures limites acceptables des luminaires.

B – Organe de commande d’éclairage (art R 232-7-7 du Code du travail)

Les organes de commande d’éclairage doivent être faciles d’accès. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.

C – Entretien du matériel d’éclairage (art R 232-7-8)

Le matériel d’éclairage doit pouvoir être entretenu aisément. Ainsi, il doit être accessible de façon à rendre moins dangereuses et pénibles les tâches d’entretien.

Le chef d’établissement fixe les règles d’entretien périodique du matériel en vue d’assurer la correcte application des dispositions concernant :

• les valeurs minimales d’éclairement ;

• le rapport entre les niveaux d’éclairement général et les niveaux d’éclairement de la zone de travail ;

• la protection contre l’éblouissement et la fatigue visuelle ;

• les organes de commande d’éclairage.

Les règles d’entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

D – Contrôle des niveaux d’éclairement (art R 232-7-9)

L’inspecteur du travail peut obliger un chef d’établissement à faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé choisi sur une liste dressée par le ministre du Travail et le ministre de l’Agriculture.

Le but de ce contrôle est de vérifier le respect des dispositions concernant :

• les valeurs minimales d’éclairement ;

• le rapport entre le niveau d’éclairement général et les niveaux d’éclairement de la zone de travail ;

• la protection contre l’éblouissement et la fatigue visuelle.

Les résultats de ces relevés photométriques sont communiqués par le chef d’établissement à l’inspecteur du travail dans les 15 jours suivant la date de la commande de vérification.

E – Applications aux chantiers du bâtiment et des travaux publics (art R 232-7-10)

Les dispositions concernant les rapports des niveaux d’éclairage, la protection contre le rayonnement solaire, les fortes luminances ou les rapports de luminance ne sont pas applicables aux chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l’article 1 er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

Les dispositions concernant le rendu des couleurs, la fluctuation de la lumière, les effets thermiques, les brûlures et l’entretien restent applicables aux chantiers.

Le Décret n° 83-722 du 2 août 1983 , intégré dans les articles R 235-1 à R 235-2-3 du Code du travail, précise les règles relatives à l’éclairage des lieux de travail auxquelles doivent se conformer les maîtres d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou agricole :

• Utilisation de la lumière naturelle pour l’éclairage des locaux de travail ;

• Existence de baies transparentes situées au hauteur des yeux avec vue sur l’extérieur ;

• Etablissement de consignes d’instructions déterminant les niveaux minimum d’éclairement des locaux, emplacements et règles d’entretien.

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