Une maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à une nuisance physique, chimique ou biologique ou si elle résulte des conditions dans lesquelles il exerce d’une façon habituelle son activité professionnelle (art L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ).
Lorsqu’un médecin, quel que soit son mode d’exercice, suspecte une maladie professionnelle (MP), il doit rédiger un certificat médical initial (CMI) descriptif qui précise les manifestations constatées pouvant être imputées au risque professionnel, la date de première constatation ainsi que les suites probables. Le médecin remet ce certificat à la victime. Il appartient ensuite à celle-ci de déclarer cette MP auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dont elle dépend.
Le médecin du travail rédige également « l’avis motivé » portant sur la maladie présentée et la réalité d’une exposition au risque professionnel nécessaire pour la reconnaissance en MP en cas de saisie du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Le rôle du médecin du travail après découverte d’une maladie professionnelle joue à deux niveaux :
• préventif avec action sur le milieu de travail et étude des situations de travail.
• médical, dans la décision d’aptitude.
1 – PREVENTION PRIMAIRE : Action sur le milieu de travail
Il appartient au médecin du travail de mettre en œuvre une politique de prévention de façon à étudier l’origine de la MP et éviter tout nouveau cas au sein de l’entreprise qu’il surveille ou une rechute ultérieure du salarié concerné.
Cette politique de prévention pourra être reprise dans le plan d’activité qu’il établit chaque année, en fonction de l’état et des besoins de santé des salariés. Ce plan porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Il prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail (art R 241-41-1 du Code du travail).
Dans le cadre de son tiers-temps , le médecin du travail effectue la visite du ou des différents postes de travail occupés par la victime, permettant l’identification et la mesure des risques professionnels, la vérification des conditions de travail, des conditions d’hygiène, une étude ergonomique (art R 241-47). Il est informé de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d’emploi (art R 241-42). Il peut, aux frais de l’employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d’analyses (art R 241-44). Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l’article L 620-6, premier alinéa, en particulier des attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles effectués au titre de l’hygiène et de la sécurité du travail.
En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail, l’inspecteur du Travail décide, après avis du médecin-inspecteur régional du Travail et de la main d’œuvre.
Le médecin du travail a accès à tous les locaux et services afin de signaler éventuellement les aménagements et mesures propres à faciliter de meilleures conditions de travail (art R 242-12). Il vérifie la mise en œuvre des moyens de protection collective, le port effectif des moyens de protection individuelle.
A l’issue de cette étude de poste, le médecin du travail propose à l’employeur toute mesure qu’il juge nécessaire pour préserver la santé des travailleurs.
II – PREVENTION SECONDAIRE : A ction sur les collègues de travail
Le médecin du travail porte une attention particulière aux collègues de la victime occupant le même poste de travail et travaillant au voisinage. Il recherche chez ceux-ci l’existence d’une même pathologie professionnelle.
III – PREVENTION TERTIAIRE : Action sur la victime
Une fois cette MP identifiée, se pose pour le médecin du travail, le problème de l’aptitude du salarié au poste de travail. L’existence d’une maladie professionnelle ne signifie pas forcément inaptitude au poste de travail.
La loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 (art L 122-32-4 et L 122-32-5 du Code du travail) a institué une protection de l’emploi des personnes ayant contracté une maladie professionnelle. Cette loi ne s’applique cependant qu’aux MP reconnues.
• Soit le salarié est apte, il retrouve alors son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
• Soit le salarié est apte avec restriction, le médecin du travail rédige alors un avis d’aptitude en précisant clairement les restrictions rendues nécessaires. L’employeur doit alors tenir compte de ces indications et mettre en œuvre les modifications préconisées telles qu’aménagement ou transformation de poste, mise en place de moyens de protection collective ou à défaut d’équipements de protection individuelle.
• Soit le salarié est déclaré inapte à son emploi antérieur. Le médecin du travail rédige alors un avis d’inaptitude en précisant les aptitudes résiduelles de façon à faciliter la recherche d’un autre poste de travail. L’employeur, en tenant compte des propositions faites par le médecin du travail, est tenu de proposer à la victime un autre poste approprié à ses capacités.
Par ailleurs, le médecin du travail peut intervenir dans l’accompagnement et le soutien du salarié dans une démarche d’attribution du statut de travailleur handicapé par la Commission Technique de Reclassement Professionnel (COTOREP). Cette reconnaissance peut en effet faciliter le maintien d’un salarié à son poste de travail par l’intermédiaire d’une aide au financement d’aménagement d’un poste de travail ou par une aide au reclassement professionnel sous forme de stages par exemple.
Le médecin du travail peut enfin rédiger une attestation d’exposition permettant un suivi post-professionnel ou une fiche médicale spéciale permettant le suivi ultérieur du salarié par un autre médecin lorsque le salarié quitte l’entreprise.