I – reglementation
Le système complémentaire de réparation introduit par la loi du 27 janvier 1993 (loi n° 93-121 codifié aux troisième et quatrième alinéas de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ), permet à des travailleurs dont la maladie n’est pas inscrite dans un tableau, ou qui ne répondent pas aux critères qui y figurent, de prétendre à une réparation au titre des maladies professionnelles, sous réserve que l’origine professionnelle de l’affection soit démontrée à la suite d’une instruction contradictoire de la demande.
Ce système prévoit 2 procédures complémentaires au système des tableaux de maladies professionnelles, qui permettent à la caisse primaire de reconnaître l’origine professionnelle d’une maladie, après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
1 – Article L 461-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale
Si, au sein des maladies désignées dans les tableaux, une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux, ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’absence d’une ou de plusieurs conditions administratives n’est donc plus un obstacle définitif à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Par contre, les conditions médicales figurant dans le tableau restent d’application stricte. De plus, la victime ne bénéficie plus de la « présomption d’origine » ; le lien direct entre la maladie et le travail doit être établi.
2 – Article L 461-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale
Peut être également reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée par un tableau de maladie professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente partielle d’un taux supérieur ou égal à 25 % (Décret 2002-543 du 18/04/02).
Dans ce cas de reconnaissance « hors tableau », la présomption d’origine disparaît également, et par conséquent, la preuve de la relation causale devra être apportée.
II – comite regional de reconnaissance des maladies professionnelles
Le rôle du CRRMP est très important. Il doit permettre d’apprécier l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie de l’assuré et son activité professionnelle habituelle.
1 – Composition
Chaque comité régional comprend :
• le médecin conseil régional ou un médecin conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
• le médecin inspecteur régional du travail ou un médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
• un professeur d’université, praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants nommés pour 4 ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Ces comités sont au nombre de 16 en métropole, et d’un pour les départements des Antilles et de la Guyane auquel s’ajoute une circonscription départementale pour le département de la Réunion.
Le ressort territorial de ces comités correspond à l’échelon régional du contrôle médical de la CNAM.
2 – Mission
Sur la base d’un dossier constitué par la CPAM, le comité est chargé d’établir le lien direct entre le travail habituel de la victime, et la maladie dont elle revendique la réparation.
3 – Caractéristiques
Les membres du comité sont tenus au secret médical, en ce qui concerne les éléments du dossier dont ils ont pu avoir connaissance.
Les frais d’examens complémentaires demandés par ce comité, sont pris en charge par la CPAM, de même que les éventuels frais de déplacement des victimes.
Le comité compétent est celui du lieu de résidence de la victime.
Les avis des comités s’imposent aux caisses.
4 – Modalités d’instruction
Le médecin conseil au niveau des CPAM instruit le dossier avant de le soumettre au CRRMP. Il confirme le diagnostic de la maladie susceptible de relever d’une reconnaissance de maladie professionnelle, porte un diagnostic caractérisé, et évalue la stabilisation de cette maladie, de façon à fixer une IPP prévisionnelle.
a – Composition du dossier
Les pièces du dossier sont :
• une demande motivée de reconnaissance, signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire normalisé (certificat médical initial…) rempli par un médecin choisi par la victime ;
• un avis motivé du ou des médecins du travail de la (des) entreprise(s) où la victime a été employée, portant sur la maladie et la réalité de l’exposition de la victime à un risque professionnel présent dans cette (ces) entreprise(s) qui doit parvenir dans un délai de un mois à compter de la demande de la caisse ;
• un rapport circonstancié du (ou des) employeur(s) de la victime, décrivant chaque poste détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise qui doit parvenir dans un délai de un mois à compter de la demande de la caisse ;
• les conclusions des enquêtes contradictoires conduites par les caisses compétentes ;
• le rapport établi par le médecin conseil de la CPAM sur la pathologie de la victime et ses causes probables, ainsi que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
b – Fonctionnement du comité
Une fois saisi, le CRRMP dispose de 4 mois pour rendre son avis, et de 2 mois supplémentaires lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaires.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente.
Le comité doit entendre l’ingénieur conseil du service de prévention de la CRAM. Il. a également toute latitude pour entendre la victime et l’employeur, et peut s’entourer de tous les avis nécessaires, notamment celui de l’inspection du travail.
L’avis du comité est rendu à la CPAM qui doit le notifier aux personnes concernées, victime ou ayants droit et employeurs.
5 – Contentieux
Les litiges concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie suivent la voie normale du contentieux général, avec examen devant les commissions de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale, et en appel, devant la cour d’appel.