I – Maladie professionnelle
Une maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à une nuisance physique, chimique ou biologique ou si elle résulte des conditions dans lesquelles il exerce d’une façon habituelle son activité professionnelle (art L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ).
Cependant, les maladies professionnelles (MP) sont généralement plutôt d’apparition progressive, difficile à situer dans le temps. Il est très souvent impossible de fixer exactement le point de départ de la maladie, d’autant plus que certaines MP peuvent ne se manifester que plusieurs années après le début de l’exposition au risque et même parfois après que le travailleur ait cessé d’exercer le travail incriminé.
Les MP résultent généralement d’expositions professionnelles modérées mais répétées, souvent complexes et difficiles à caractériser. Il est parfois très difficile de retrouver, parmi les multiples produits manipulés, celui ou ceux qui peuvent être responsables des troubles constatés.
Dans ces conditions, les données concernant le lieu, la date et la relation de cause à effet sont souvent difficiles à préciser. Il est donc difficile de se baser sur la notion de preuve pour établir dans tous les cas l’origine professionnelle d’une maladie.
II – Présomption d’origine – systeme des tableaux
Pour lever ces difficultés, le droit à réparation dans le régime général et le régime agricole se fonde sur un système de présomption prenant en compte des critères médicaux et techniques de probabilité et des critères administratifs prévus dans des « tableaux » publiés au Journal officiel et régulièrement complétés et modifiés.
Actuellement, on dénombre 98 tableaux pour le régime général et 57 pour le régime agricole.
Conformément au système prévu par la loi du 25 octobre 1919, une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure sur l’un des tableaux annexés au Code de la Sécurité Sociale. Ces tableaux sont créés et modifiés par décrets au fur et à mesure de l’évolution des techniques et des progrès des connaissances médicales.
Chaque tableau est identifié par un titre qui reprend l’intitulé de l’affection ou de l’agent causal et un numéro qui correspond uniquement au numéro d’ordre, fonction de la date de parution dudit tableau.
Chaque tableau comporte :
1 – les symptômes ou lésions pathologiques que doit présenter le malade. Leur énumération est limitative et figure dans la colonne de gauche du tableau. Dans certains cas, les symptômes décrits devront être confirmés par des tests complémentaires, c’est par exemple le cas de la surdité provoquée par les bruits lésionnels dans le tableau 42 du régime général (TRG 42) qui devra obligatoirement être confirmée par une audiométrie.
2 – le délai de prise en charge , c’est-à-dire le délai maximal entre la fin de l’exposition et la première constatation de l’affection. Ce délai est variable non seulement suivant chaque maladie, mais parfois, pour une même cause, selon les manifestations ou symptômes cliniques présentés par le malade. Il figure dans la colonne centrale du tableau.
3 – les travaux susceptibles de provoquer l’affection en cause, dont la liste figure dans la colonne de droite du tableau. Cette liste peut être limitative et seuls les travailleurs affectés aux travaux énumérés ont droit à réparation au titre des maladies professionnelles. C’est le cas pour certaines maladies infectieuses comme par exemple pour le tétanos professionnel (TRG 7) ou pour les affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (TRG 57).
Cette liste peut n’être qu’indicative, c’est-à-dire que tout travail où le risque existe peut être pris en considération même si le travail ne figure pas dans la liste. C’est le cas de nombreux tableaux, en particuliers de certaines maladies provoquées par des substances toxiques telles que plomb (TRG 1), solvants (TRG 9, 11,12), rayonnements ionisants (TRG 6).
4 – Quelques tableaux prévoient également une durée minimale d’exposition . Elle correspond à la durée d’exposition à la nuisance au-dessous de laquelle l’indemnisation par la présomption d’origine est impossible. Par exemple pour le tableau 30 bis concernant l’amiante, le cancer broncho-pulmonaire primitif ne pourra être reconnu que sous réserve d’une durée d’exposition minimale de 10 ans.
Après validation par le médecin conseil et preuve de l’exposition habituelle au risque apportée par l’enquête diligentée par la Sécurité Sociale , toute affection qui répond aux conditions médicales et administratives mentionnées par les tableaux est systématiquement « présumée » d’origine professionnelle.
III – Limites
Le système des tableaux présente cependant une double limite : se trouvent ainsi exclues du régime de réparation des maladies professionnelles, d’une part les maladies non inscrites dans l’un des tableaux, et d’autre part, celles pour lesquelles toutes les conditions médico-légales définies dans le tableau ne sont pas remplies. La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a institué une nouvelle procédure de reconnaissance, après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) :
Dans ce cas de reconnaissance « hors tableau », la présomption d’origine disparaît, et par conséquent, la preuve de la relation causale devra être apportée.