L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. ler. La section 1 du chapitre III du titre II du livre III code du travail est ainsi rédigée
Section 1
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
» Art. L. 323-1. – Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d’employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de l’effectif total de ses salariés.
» Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d’emploi s’applique établissement par établissement.
» Les entreprises de travail temporaire définies par l’article L. 124-1 ne sont assujetties à l’obligation d’emploi instituée par le premier alinéa du présent article que pour leurs salariés permanents.
» Toute entreprise qui entre dans le champ d’application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l’accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d’emploi, d’un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans.
» Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent article.
» Art. L. 323-2. – L’Etat et, lorsqu’ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l’Etat autres qu’industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu’industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, à l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-1 , les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 leur sont applicables.
» L’application de l’alinéa précédent fait l’objet, chaque année, d’un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu’aux conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
» Art. L. 323-3. – Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-1 :
» ler Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l’article L. 323-11 ;
» 2em Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3em Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain;
4em Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ,
5em Les veuves de guerre non remariées titulaires d’une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit à pension militaire d’invalidité d’un taux au moins égal à 85 %
6em Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et n ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l’enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit à pension d’invalidité d’un taux au moins égal à 85 % ;
7em Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d’obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5em ci-dessus;
» 8em Les femmes d’invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l’article L. 124 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
» Art. L. 323-4. – 1 – L’effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l’article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l’article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d’emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif.
» Il. – Les dispositions de l’article L. 431-2 sont applicables au calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l’entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis.
» En outre et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois
* 1er Si leur handicap est important
* 2em S’ils remplissent certaines conditions d’âge
* 3em S’ils reçoivent une formation au sein de l’entreprise
» 4em S’ils sont embauchés à leur sortie d’un atelier protégé défini à l’article L. 3 23 -3 1, d’un centre d’aide par le travail défini à l’article 167 du code de la famille et de l’aide sociale ou d’un centre de formation professionnelle.
» Ce décret précise la durée pendant laquelle ces dispositions sont applicables aux situations prévues aux 3ein et 4em. ci-dessus.
» Art. L. 323-5. – Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2, les titulaires d’un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre 111 du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 3 23 – 1.
» Dans les collectivités et organismes mentionnés à l’article L. 323-2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :
les agents qui ont été reclassés en application de l’article 63 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, des articles 81 à 85 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ,
» – les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité en application de l’article 65 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III de l’article 119 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l’article 80 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.