Services de Médecine de Prévention : organisation administrative, rôles du médecin de prévention

REFERENCES REGLEMENTAIRES – MISSIONS ET CONDTIONS D’EXERCICE

• Décret n°82-453 du 25.05.1982 modifié par le décret n° 95-680 du 09.05.1995.

• Missions :
– rôle exclusivement préventif :
– éviter toute altération de la santé du fait du travail (art. 10) par une action de suivi médical préventif et de conseil en santé au travail
Attention : la visite médicale d’embauche ne relève pas du médecin du travail.

• Condition d’exercice : le médecin (docteur en médecine) doit être titulaire du C.E.S. / D.E.S.M.T. au T.E.Q. (titre équivalent : il n’en existe aucun à ce jour) ou relever de l’application de l’application de la Loi du 01.07.1988 ou de celle du 17.01.02. Il est également prévu une dispense de diplôme de médecine du travail pour ceux en fonction à la date d’entrée de vigueur du décret de 1982.

  • Il est recruté sur contrat de vacations par l’administration ou le service inter-administratif ou comme contractuel dans les services interentreprises habilités à voir les agents de la fonction publique.
  • Une lettre de mission fixe les conditions de travail du médecin : en cas de difficultés ultérieures un avis du C.H.S. doit être émis préalablement à la rupture de la liaison contractuelle entre le médecin et l’administration. Si divergence entre le C.H.5 et l’administration, la décision relève du ministre compétent concerné.

• Conditions d’exercice du médecin du travail au quotidien
– rôle différent de celui du médecin agréé,
– il peut être assisté par un personnel spécialisé (secrétaire, infirmière),
– il doit respecter le code de déontologie médicale…

• Temps médical minimal selon le risque encouru par l’agent
« Art. 12. – Le temps minimal que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions est fixé à une heure par mois pour vingt fonctionnaires ou agents publics non titulaires, quinze ouvriers, dix fonctionnaires, agents publics non titulaires ouvriers visés à l’article 24 ».


SURVEILLANCE MEDICALE

• Proposition de visite médicale annuelle, obligatoirement faite aux agents par l’administration.
Pour les agents qui ne relèvent pas de l’obligation de visite annuelle et qui ne donnent pas suite à la proposition de visite médicale que l’administration est tenue de leur faire annuellement : visite quinquennale obligatoire.

• Examens obligatoires annuels (voire plus fréquent)

  • selon le type de risques professionnels (art. 15-1) en application du livre II, titre III du Code du travail,
  • selon les catégories de salariés, surveillances médicales particulières (art. 24) :
    – handicapés, femmes enceintes, réintégration après C.L.M. (Congé de Longue Maladie) ou C.L.D. (Congé de Longue Durée).
    – agents porteurs de pathologie particulières déterminées par le médecin de prévention.

• Examens médicaux obligatoires liés au statut (rapport médical obligatoire).

• Pas de fiche médicale d’aptitude prévue réglementairement : le médecin du travail peut émettre un avis sur la comptabilité des conditions de travail avec l’état de santé de l’agent en tenant compte de l’âge, de la résistance physique, de l’état médical des agents mais (art. 26) :

  • attestation de visite effectuée (fiche de visite) annuelle ou quinquennale selon les cas (art. 24-1),
  • et occasionnellement : fiche d’aptitude médicale au poste sur demande spécifique de l’administration (poste de sécurité…) ou possible à l’initiative du médecin en cas de réserves d’aptitude. Conformément à l’article 26, le médecin dira si les conditions de travail proposées sont ou non compatibles et à aménager.

• Le médecin de prévention peut recommander des examens complémentaires.
Dans le respect du secret médical, il informe l’administration de tout risque d’épidémie (art. 23).


TIERS-TEMPS
• Action sur les lieux de travail tiers-temps (art. 21).

• Rôle de conseiller du médecin (art. 15) : similaire à celui des médecins du travail du secteur privé.

• Rôle du médecin du travail dans l’évaluation des risques professionnels :
le médecin :

  • (en référence à l’art. R. 241-41-3) établit une fiche des risques professionnels
  • (art. 17) est consulté sur les projets de construction ou d’aménagements,
  • (art. 18 est informé avant utilisation de substances ou produits dangereux de la composition de ces produits et de la nature des substances ainsi que de leurs modalités d’emploi,
  • (art. 19 peut demander la réalisation de prélèvements et de mesures aux fins d’analyse
  • (art.20) peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques.


• Liaisons avec l’administration et les agents :

  • C.T.P. (Comité Technique Paritaire) : le médecin peut y assister en cas de problème d’hygiène et sécurité.
  • Rapport médical annuel présenté par le médecin au C.T.P. ou à l’organisme compétent en matière d’hygiène et sécurité (CHS).
  • C.H.S. : le médecin est membre de droit avec voix consultative. Dans certains services, C.H.S. spécial au-delà de 49 agents.
  • Composition du C.H.S. : majorité de voix pour les représentants du personnel : réunion semestrielle.

• Le médecin est informé par l’administration en cas d’accident grave de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

• Le médecin demande la mise en place de formations à l’hygiène et la sécurité pour les agents après un accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (art. 6).

• Formation aux premiers secours des agents dans les services où sont effectués les travaux dangereux (art. 14).

• L’administration nomme des agents chargés de la mise en œuvre de l’hygiène et de la sécurité (art. 4) et des agents chargés de fonction d’inspection (art. 5) en matière d’hygiène et de sécurité.

• A.C.M.O. + médecin du travail = amorce de structure pluridisciplinaire associant prévention médicale et non médicale.

• Droit de retrait en cas de danger grave et imminent pour les agents (art. 5-6), contrôlé par le C.HS. Possibilité d’intervention de l’inspection du travail.

• Contrôle du service médical et des conditions d’hygiène et de sécurité :

  • Le C.T.P. est assisté éventuellement par un C.H.S.
  • L’inspection des services assure un contrôle de l’hygiène et de la sécurité mais rien n’est dit sur son éventuel rôle de contrôle en matière de prévention médicale. Si elle peut émettre un avis sur un plan collectif, elle n’est pas concernée par les cas médicaux individuels. En effet, en cas de contestation par les agents des propositions formulées par le médecin, il existe un recours possible du chef d’un service administratif auprès du médecin inspecteur régional à l’inspection du travail, notamment en cas de problème d’aptitude (art. 28-1) et en cas de risque grave pour la santé (art. 5-5) : recours à l’inspection du travail.


Cc : coactivité médicale du médecin agréé [-aptitude médicale au bénéfice du statut (pour les agents titulaires) et à l‘emploi (fonction – (médecine statutaire -] et du médecin du travail [- comptabilité des conditions de travail avec l’état de santé et, le cas échéant, aptitude au poste formulée en terme de compatibilité des conditions de travail ou de non compatibilité avec aménagement du poste, de la tache ; ceci donformément à l’article 26].

Bibliographie :
Santé Sécurité au travail et fonctions publiques – Editions MASSON – A. DÔMONT

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