Arrêté du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale

Le ministre du Travail,
Vu l’article D. 241-15 du code du Travail relatif aux visites médicales périodiques ;
Vu l’arrêté du 22 juin 1970 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 1974 complétant l’arrêté précité ;
Sur le rapport du directeur des relations du travail ;

Arrête :

Article 1er. – Pour les travaux énumérés au présent article, le ou les médecins chargés de la surveillance médicale du personnel effectuant de façon habituelle lesdits travaux consacreront à cette surveillance un temps calculé sur la base d’une heure par mois pour dix salariés :

1. Les travaux comportant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition aux agents suivants :
– Fluor et composés ;
– Chlore ;
– Brome ;
– Iode ;
– Phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore ;
– Arsenic et ses composés ;
– Sulfure de carbone ;
– Oxychlorure de carbone ;
– Acide chromique, chromates , bichromates alcalins, à l’exception de leur solutions aqueuses diluées ;
– Bioxyde de manganèse ;
– Plomb et ses composés ;
– Mercure et ses composés ;
– Glucine et ses sels ;
– Benzène et homologues ;
– Phénols et naphtols ;
– Dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leur dérivés ;
– Brais, goudrons et huiles minérales ;
– Rayons X et substances radioactives.


2. Les travaux suivants :
– Application des peintures et vernis par pulvérisation ;
– Travaux effectués dans l’air comprimé ;
– Emploi d’outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations ;
– Travaux effectués dans les égouts ;
– Travaux effectués dans les abattoirs, travaux d’équarrissage ;
– manipulation, chargement, déchargement, transport soit de peaux brutes, poils, crins, soies de porcs, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l’exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés ;
– Collecte et traitement des ordures ;
– Travaux exposant à des hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries ;
– Travaux effectués dans les chambres frigorifiques ;
– Travaux exposant aux émanations d’oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite des gazogènes, la fabrication synthétique du méthanol ;
– Travaux exposant aux poussières de silice, d’amiante et d’ardoise (à l’exclusion des mines, minières et carrières) ;
– Travaux de polymérisation de chlorure de vinyle ;
– Travaux exposant au cadmium et composés ;
– Travaux exposant aux poussières de fer ;
– Travaux exposant aux substances hormonales ;
– Travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium) ;
– Travaux exposant aux poussières d’antimoine ;
– Travaux exposant aux poussières de bois ;
– Travaux en équipe alternante effectués de nuit en tout ou partie ; (cf. instruction technique RT n°2 du 8 août 1977) ;
– Travaux d’opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique ;
– Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires ;
– Travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels.

Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux travaux énumérés à l’article 1er lorsque ceux-ci s’effectuent à l’intérieur d’appareils rigoureusement clos en marche normale.

Art. 3. – Lorsque des mesures particulières de prévention assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux énumérés à l’article 1er, le directeur départemental du Travail et de la main-d’œuvre peut, après avis du médecin inspecteur du Travail et de la main d’œuvre et du comité d’entreprise ou de la commission de contrôle mentionné à l’article D. 241-7 du code du Travail, ou, à défaut de l’une ou l’autre de ces institutions, des délégués du personnel, dispenser le chef d’établissement d’assurer la surveillance médicale spéciale du personne affecté à certains postes.

Art. 4. – Les arrêtés des 22 juin 1970 et 20 novembre 1974 sont abrogés.

Art. 5. – Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 1977.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
PIERRE CABANES

(Paru au J.O du 24 juillet 1977)

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