Article R241-31 du code du travail

Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu’avec l’accord soit du comité d’entreprise ou du comité d’établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.

Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu’avec l’accord du conseil d’administration.

Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l’intéressé, en cas de licenciement, aura été mis en mesure de présenter ses observations.

A défaut d’accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l’inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’oeuvre.

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