Le rapport annuel du médecin du travail

I– Obligation reglementaire

1 – Article R 241-33 du Code du travail

« Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d’activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail (arrêté du 13 décembre 1990).

Ce rapport est présenté par le médecin du travail, selon le cas, au comité d’entreprise, au comité d’établissement, au conseil d’administration paritaire, à la commission de contrôle du service médical interentreprises, au comité interentreprises ou, éventuellement, à la commission consultative de secteur, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l’année pour laquelle il a été établi.

L’employeur ou le président du service transmet, dans le délai d’un mois à compter de sa présentation devant l’organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d’activité de chaque médecin accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l’organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail et de l’emploi, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’œuvre. »

Cet article est applicable aussi bien aux services d’entreprise qu’aux services interentreprises.

2 – Article R 231-34 du Code du Travail

« Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l’entreprise, transmis exclusivement au comité d’entreprise ou d’établissement dans les conditions prévues à l’article R 241-33 (Décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988) ainsi qu’au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande. »

Ce rapport est ensuite transmis par l’employeur ou le président du service, au plus tard un mois après sa présentation, aux inspecteurs du travail ou aux directeurs régionaux du travail, de même qu’aux médecins-inspecteurs régionaux du travail.

3 – Remarques

La circulaire ministérielle n° 34 du 20 juin 1969 fait remarquer que le rapport annuel d’activité du médecin du travail résumant l’ensemble de son activité, il importe que le médecin puisse en personne présenter son rapport à l’organisme de contrôle.

Dans les services d’entreprise comportant plusieurs médecins, il est nécessaire que chacun d’eux établisse son rapport, même lorsqu’un rapport d’ensemble est établi pour le service.

Par ailleurs, dans les services interentreprises, le médecin du travail établit un rapport annuel sur l’ensemble de son activité, c’est-à-dire sur l’ensemble des salariés des entreprises dont il a la charge.

II– Modele du rapport annuel

1 – Objectifs

Un des objectifs du rapport annuel est de présenter l’ensemble de l’activité des médecins du travail aux différentes instances concernées.

Il permet également aux services extérieurs du travail de suivre le fonctionnement des services médicaux et donc l’évolution de la médecine du travail dans les régions.

De façon à harmoniser le recueil de ces informations, les rapports établis par le médecin du travail, en application de l’article R 241-33 du Code du travail, doivent être conformes aux modèles figurant en annexes de l’arrêté du 13 décembre 1990 (JO du 1er février 1991), complété par la circulaire n° 92-21 du 27 octobre 1992. Ces modèles sont entrés en vigueur le 1er janvier 1993.

Le rapport annuel diffère en fonction du type de service médical (service d’entreprise ou service interentreprises) afin de tenir compte autant que possible des situations concrètes particulières dans les deux cas. Les grandes lignes des deux modèles restent cependant les mêmes.

2 – Rubriques

1 – Renseignements concernant le service médical

Ils permettent l’identification du service et du secteur où le médecin exerce son activité. Ils précisent les différents locaux où exerce le médecin (commentaires et observations possibles).

2 – Renseignements concernant le médecin

L’identité du médecin du travail est demandée ainsi que son temps de travail mensuel tel qu’il figure sur son contrat de travail. Le médecin précise si des modifications de son contrat de travail sont intervenues au cours de l’année.

Cette rubrique précise également les effectifs :

• effectif attribué au 1er janvier de l’année considérée ;

• effectif réel pris en charge au cours de l’année considérée ;

• répartition de l’effectif attribué au 1er janvier entre les différentes catégories de salariés : employés, ouvriers , salariés soumis à une surveillance médicale renforcée (SMR) , salariés temporaires.

Pour les services interentreprises, apparaît également le nombre d’entreprises suivies par le médecin du travail au 1er janvier de l’année considérée.

Cette rubrique précise également :

• les ressources pédagogiques (formation du médecin, formation dispensée par le médecin),

• la participation du service à des études ou recherches,

• le personnel assistant le médecin du travail (secrétaire, infirmière),

• l’équipement et les moyens matériels mis à la disposition du médecin du travail.

3 – Données numériques concernant le nombre de salariés soumis à des risques faisant l’objet d’une réglementation spécifique

• Nombre de salariés bénéficiant d’une SMR , en détaillant en particulier la répartition en fonction de la nature du risque, et en séparant les travailleurs temporaires.

• Nombre de salariés soumis à un risque de maladie professionnelle indemnisable, à l’exception des salariés déjà comptés dans le paragraphe précédent.

• Commentaires et observations, et notamment sur l’existence d’autres risques.

4– Examens médicaux cliniques effectués

Cette rubrique décompte les examens médicaux effectués par le médecin du travail : nombre d’examens annuels périodiques, d’examens supplémentaires, de visites d’embauche, de pré reprise, de reprise, de visites occasionnelles.

Le médecin du travail peut également préciser ici le nombre de visites programmées pour lesquels les salariés ont été absents sans prévenir au préalable.

5– Examens complémentaires

Ici figurent les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail :

• pour les salariés soumis à des risques pour lesquels des décrets spéciaux fixent la nature et la fréquence des examens complémentaires (bruit, plomb, travaux en milieu hyperbare, amiante, cancérogènes vésicaux…)

• pour les salariés exposés à certains risques faisant l’objet de dispositions réglementaires laissant le médecin du travail seul juge de la nature et de la fréquence des examens complémentaires (chlorure de vinyle monomère…)

• pour la détermination de l’aptitude médicale au poste de travail selon l’article R 241-52 du Code du travail,

• pour les salariés soumis à une SMR , en incluant ici les salariés temporaires et les salariés des entreprises extérieures.

Figurent également les mesures physiologiques ou biologiques qui peuvent être demandées dans le cadre d’une étude épidémiologique ou d’une étude de poste.

6– Conclusions des examens médicaux cliniques et complémentaires

• Conclusions professionnelles avec une récapitulation sous forme d’un tableau des décisions d’aptitude (apte, apte avec restriction, inapte…) à l’issue de chaque type d’examen médical (embauche, reprise, visite annuelle…).

• Conclusions médicales avec le recensement des pathologies d’appareil permettant une évaluation des pathologies les plus souvent observées, le nombre et la nature des maladies professionnelles et à caractère professionnel déclarées dans l’entreprise au cours de l’année.

• Autres orientations : en particulier vers les services sociaux, COTOREP, hospitalisation(s) en urgence.

7– Actions sur le milieu de travail

• Indications sur le temps consacré à l’action de tiers-temps

• Nombre d’études de postes effectuées, nombre d’interventions ayant fait l’objet de propositions en vue de l’amélioration des conditions de travail, nombre d’études métrologiques effectuées

• Nombre de réunions de CHSCT auxquelles le médecin du travail a assisté

• Nombre de cas où le médecin du travail a été sollicité par l’employeur lors de l’implantation de nouvelles techniques de production ou de modifications apportées aux équipements

8– Plan d’activité

Ce chapitre permet un rappel résumé du plan d’activité de l’année considérée et permet de préciser son état d’avancement.

9– Autres activités

Sont notées ici des informations relatives à une série d’autres activités que le médecin du travail peut être conduit à exercer que ce soit dans le domaine des soins d’urgence, de la formation des secouristes ou de l’éducation sanitaire, des activités d’infirmerie.

10– Observations générales du médecin du travail sur son activité

Dans ce dernier chapitre, le médecin du travail donnera ses conclusions et ses observations d’ensemble sur son activité au cours de l’année écoulée.

3 – Devenir de ces informations

L’arrêté du premier février 1995 prévoit la création d’un Traitement Automatisé d’Informations Nominatives et d’Informations Indirectement Nominatives (TAINIIN) se rapportant au rapport annuel d’activité du médecin du travail.

Son objectif est :

• d’établir et mettre à jour un répertoire des médecins du travail,

• de recueillir et traiter les données des rapports annuels,

• d’établir des statistiques, transmises à l’inspection médicale du travail du ministère du travail.

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