Le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail

I – HISTORIQUE

1941 : Création des premiers Comités de Sécurité

1947 : Ils deviennent des Comités d’Hygiène et de Sécurité (CHS)

1973 : Création des Commissions pour l’Amélioration des Conditions de Travail (CACT) dans les entreprises de plus de 300 salariés

1982 : Fusion des CHS et des CACT en Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

1993 : Décret n° 93-449 du 23 mars 1993 précisant les dispositions concernant les CHSCT, complété par la circulaire n° 93-15 du 25 mars 1993

II – CHAMP D’APPLICATION

A – Activités visées

Sont visés par ces dispositions, tous les établissements industriels, commerciaux et agricoles, les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les établissements de soins publics ou privés, les établissements d’enseignement technique ou professionnel (art. L 231-1 du Code du travail).

Ne sont pas soumises à ces dispositions :

• les mines et carrières et leurs dépendances,

• les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air dont les institutions particulières ont été fixées par voie statutaire.

Toutefois, ces dispositions peuvent être rendues applicables par décrets qui déterminent les conditions d’application.

B – Effectifs à prendre en compte

La constitution d’un CHSCT est obligatoire dans tous les établissements mentionnés à l’article L 231-1 occupant au moins 50 salariés . Cet effectif doit avoir été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. Il est calculé mensuellement en tenant compte de l’ensemble des travailleurs (art L 236-1 du Code du travail).

Lorsque la création d’un CHSCT semble impossible dans ces établissements de plus de 50 salariés, les délégués du personnel (DP) de ces mêmes établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.

Dans les établissements de moins de 50 salariés , les DP sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT et soumis aux mêmes obligations.

L’inspecteur du travail peut imposer la création d’un comité lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent se regrouper librement sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d’un CHSCT interentreprises.

Dans les établissements de 500 salariés et plus , plusieurs CHSCT peuvent être constitués en tachant de rapprocher le CHSCT le plus près possible des situations de travail. L’activité de l’ensemble de ces CHSCT sera coordonnée par le Comité d’Entreprise (CE).

III – COMPOSITION DU CHSCT

A – Composition du CHSCT (art L 236-5 du Code du travail)

Il comprend :

• le chef d’établissement ou son représentant,

• une délégation du personnel.

Différentes personnes assistent avec voix consultative aux séances du CHSCT, compte tenu des fonctions qu’elles exercent dans l’établissement. Ce sont :

• le médecin du travail,

• le chef du service de sécurité et des conditions de travail ou l’agent chargé de ces questions,

• toute personne de l’établissement qualifiée sur un thème particulier peut être consultée à titre exceptionnel.

L’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale sont informés des réunions du CHSCT et peuvent y assister.

Dans les établissements de plus de 300 salariés , les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un représentant syndical au CHSCT siégeant alors avec voix consultative.

B – Désignation des représentants du personnel

Les représentants du personnel au CHSCT sont désignés par un collège formé des membres élus du CE et les DP. La désignation des membres du CHSCT ne relève que de ce collège désignatif. En cas de démission d’un élu, le remplaçant ne peut être désigné que par ce même collège.

Certains critères définis par l’article L 433-5 du Code du travail pour les membres du CE sont applicables au CHSCT : ne pas appartenir à la famille du chef d’entreprise, avoir 18 ans accomplis, travailler dans l’entreprise sans interruption depuis 1 an au moins, ne pas avoir été déchu de ses fonctions syndicales, ni avoir été condamné pour indignité nationale.

Le nombre des représentants du personnel est proportionnel à l’effectif de l’entreprise :

• 3 membres dans les établissements de 50 à 199 salariés, dont 1 représentant du personnel de maîtrise ou des cadres,

• 4 dans les établissements de 200 à 499 salariés, dont 1 représentant du personnel de maîtrise ou des cadres,

• 6 dans les établissements de 500 à 1499 salariés, dont 2 représentants du personnel de maîtrise ou des cadres,

• 9 dans les établissements d’au moins 1500 salariés, dont 3 représentants du personnel de maîtrise ou des cadres.

Les membres du CHSCT sont désignés pour une période de 2 ans, leur mandat est renouvelable (art R 236-7 du Code du travail).

La liste nominative des membres du CHSCT doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter en outre, les indications relatives à l’emplacement de travail habituel des membres du CHSCT.

C – Statut des représentants du personnel

1 – Crédit d’heures

Le chef d’établissement est tenu de laisser à chacun des représentants titulaires au CHSCT, le temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à :

• 2 heures par mois dans les établissements allant jusqu’à 99 salariés,

• 5 heures par mois de 100 à 299 salariés,

• 10 heures par mois de 300 à 499 salariés,

• 15 heures par mois de 500 à 1499 salariés,

• 20 heures par mois pour 1500 salariés et plus (art L 236-7 1 er alinéa).

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple à la suite d’accident grave ou ayant révélé un risque grave.

Les membres du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent, mais ils doivent en informer le chef d’établissement.

Le temps pris sur le crédit d’heures est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à échéance normale.

2 – Mission hors crédit d’heures

Sont payés comme temps de travail, sans être déduits du crédit d’heures, sans être assimilés à un dépassement exceptionnel du crédit d’heures :

• le temps passé aux réunions du CHSCT,

• le temps passé aux enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

• le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité.

3 – Liberté de déplacement

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres du CHSCT peuvent durant les heures de délégation se déplacer librement au sein de l’entreprise, mais également hors de l’entreprise.

4 – Formation

Les membres du CHSCT ont droit à une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Cette formation est financée au moins en partie par l’employeur.

Le programme de cette formation tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise.

Elle est dispensée dès la première désignation et est renouvelée quand les membres du CHSCT ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non.

Cette formation est théorique et pratique, d’une durée de 3 à 5 jours selon l’importance de l’établissement (moins ou plus de 300 salariés). Elle est prise sur le temps de travail et rémunérée comme tel. L’employeur prend en charge les dépenses de formation, de séjour et de déplacement.

Le droit à la formation appartient individuellement à chaque représentant du personnel au CHSCT. Il choisit le stage qui lui convient parmi les formations proposées par des organismes agréés.

5 – Protection en matière de licenciement

Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient du statut protecteur en matière de licenciement de l’article L 436-1 du Code du travail, comme les membres du CE (art L 236-11 du Code du travail), et ceci jusqu’à 6 mois après la fin de leur mandat. Tout licenciement envisagé par l’employeur est obligatoirement soumis au CE qui donne son avis. Quel que soit cet avis, il ne peut intervenir sans l’autorisation de l’inspecteur du travail.

6 – Obligations

Les membres du CHSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’établissement et son représentant (art L 236-3 alinéa 2).

La violation de l’obligation de discrétion est susceptible de justifier des sanctions disciplinaires contre le représentant du personnel, pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat de travail. Elle pourrait aussi justifier un recours en responsabilité civile afin d’obtenir la réparation du préjudice subi par l’entreprise.

Les membres du CHSCT sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication (art L 236-3, alinéa 3 du Code du travail). La violation du secret professionnel peut amener les mêmes sanctions civiles que la violation de l’obligation de discrétion ; de plus, elle est susceptible de sanctions pénales.

IV – FONCTIONNEMENT DU CHSCT

Le CHSCT est reconnu comme personnalité morale sur le plan civil, limitée au domaine de ses compétences. Il peut donc agir en justice par exemple en cas d’entrave à son fonctionnement. Il est représenté par son président, le chef d’établissement, ou un de ses membres désigné à cet effet.

Le chef d’établissement a l’obligation de fournir les moyens nécessaires au fonctionnement du CHSCT, moyens matériels, dactylographie, secrétariat, ainsi que les moyens nécessaires à la réalisation des enquêtes et éventuellement les honoraires d’avocat en cas de recours juridictionnel.

1 – Secrétaire

Le secrétaire du CHSCT est choisi parmi les représentants du personnel lors de la première réunion. Il est chargé d’établir conjointement avec le président, l’ordre du jour des réunions et de le transmettre aux membres du CHSCT et à l’inspecteur du travail.

Il rédige également les procès-verbaux des réunions.

2 – Réunions

Le président doit réunir le CHSCT au moins tous les trimestres, et plus souvent en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité à haut risque (art L 236-2-1 alinéa 1).

Le CHSCT est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves (art L 236-2-1 alinéa 2).

Le CHSCT doit être réuni à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel.

Les réunions ont lieu dans l’établissement dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l’urgence, pendant les heures de travail (art R 236-8 alinéa 3).

3 – Ordre du jour

Il est établi par le président et le secrétaire, transmis aux membres du CHSCT, consultatifs et délibératifs, à l’inspecteur du travail et aux agents des services de prévention de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence (art L 236-5 alinéa 4 et R 236-8). Lorsqu’une réunion du CHSCT doit comporter l’examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l’envoi de l’ordre du jour.

4 – Décisions du CHSCT

Le chef d’établissement doit fournir au CHSCT toutes les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions (art L 236-3 alinéa 1). Cette information est complétée par les inspections des lieux de travail, les enquêtes, l’accès aux registres concernant l’hygiène et la sécurité.

Les décisions du CHSCT relatives à ses modalités de fonctionnement ou à l’organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents dotés d’une voix délibérative (art L 434-3 alinéa 3).

V– missions du chsct

Le CHSCT a pour mission (art L 236-2 du Code du travail) :

1 – de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires ;

2 – de contribuer à l’amélioration des conditions de travail ;

3 – il a également un rôle de contrôle en veillant à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ;

4 – il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail, en particulier pour les femmes enceintes ;

5 – il procède à intervalles réguliers à des inspections dont la fréquence est au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité ;

6 – il effectue des enquêtes en matière d’accidents de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

7 – il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective ;

8 – il donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur ;

9 – il peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel ;

10 – il est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, et notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail ;

11 – il est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés , notamment sur l’aménagement des postes de travail ;

12 – il peut demander à entendre le chef d’un établissement voisin dont l’activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ces observations ;

13 – il est associé à la formation à la sécurité des salariés , et veille à leur mise en œuvre effective (art L 231-3-1 alinéa 2).

14 – il est consulté par l’employeur sur le plan d’aménagement des espaces spécialement réservés aux fumeurs et sur le plan d’organisation ou d’aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs (Décret n° 92-478 du 29 mai 1992, art 4).

15 – Au moins une fois par an, le chef d’établissement présente au CHSCT un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions menées au cours de l’année écoulée dans le domaine de compétence du CHSCT. Le CHSCT émet un avis sur le rapport, il peut proposer un ordre de priorité et l’adaptation de mesures supplémentaires (art L 236-4).

16 – Si un membre du CHSCT constate une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié qui s’est retiré d’une situation de travail, il en avise immédiatement l’employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit sur un registre spécifique (art L 231-9). L’employeur est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du CHSCT qui lui a signalé le danger. Le CHSCT se réunit dans les 24 heures suivantes.

VI– dispositions particulieres en cas d’intervention d’une entreprise exterieure

Le chef de l’entreprise extérieure doit faire connaître par écrit à l’entreprise utilisatrice sa date d’arrivée, la durée prévisible de son intervention, le nombre prévisible de salariés affectés, le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l’intervention (art R 237-4 du Code du travail). Les deux chefs d’entreprise tiennent ces informations à la disposition des CHSCT notamment avant le début des travaux.

Les différents CHSCT concernés sont informés de la date de l’inspection préalable (art R 237-22), ainsi que de la date des inspections et réunions de coordination. Le plan de prévention est tenu à leur disposition.

Le CHSCT de l’entreprise utilisatrice compétent charge, s’il l’estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres, de participer à l’inspection préalable (art R 237-23), ainsi qu’aux différentes inspections et réunions (art R 237-26).

Le CHSCT de l’entreprise utilisatrice procède dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes définies par l’article L 236-2 sur les lieux de travail temporairement occupés par des salariés d’entreprises extérieures lorsqu’il peut y avoir des risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises (art R 237-27).

Le CHSCT de l’entreprise extérieure charge, s’il l’estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel, de participer aux inspections et réunions de coordination lorsqu’il est prévu que l’entreprise extérieure y participe (art R 237-28).

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