Généralités
Le décret nº 2001-1005 du 5 novembre 2001 oblige les employeurs à transcrire et mettre à jour sur un document unique l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité du travailleur (article R. 232 du code de travail, complétées par la circulaire nº 6 du DRT du 18 avril 2002).
Il est écrit que l’employeur doit élaborer un inventaire complet des risques identifiés dans chaque unité travail de l’entreprise ou de l’établissement. C’est donc de la seule responsabilité de l’employeur d’élaborer le document. Pour ce faire, il peut solliciter le médecin du travail (en tant que conseiller de l’employeur, des salariés, des représentants du personnel) et du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT quand il existe). Par ailleurs, l’employeur est libre de consulter tout autre organisme extérieur ayant des compétences pour l’aider dans la réalisation du document unique.
Le document unique est tenu à la disposition du CHSCT ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel et du médecin du travail. En l’absence de CHSCT ou de délégués du personnel, le document est tenu à la disposition des salariés exposés aux risques. Par ailleurs, le document est tenu à disposition de l’inspecteur du travail, du contrôleur, des agents des services prévention, des organismes de sécurité sociale et des organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les branches d’activités à haut risque.
Forme
Le document unique regroupe sur un seul support les données issues de l’analyse des risques professionnels. Il n’existe aucun modèle prévu par la réglementation. Il peut prendre une forme écrite ou numérique. Bien que réglementairement il n’est fait état d’aucune mention obligatoire de date, de signature ou de paraphe de type particulier, il est vivement conseiller de dater le document à chaque réactualisation.
Plusieurs précisions :
• La notion de document unique n’implique pas nécessairement qu’il n’existe qu’un seul document par entreprise ou par établissement.
• La notion d’établissement s’entend comme chaque entité où une stratégie de prévention autonome cohérente a été mise en oeuvre. Par exemple, un comité d’entreprise disposant salarié devra établir son propre document unique.
Contenu
Le document comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’établissement. Par inventaire, la loi entend une évaluation des risques en deux étapes avec l’identification des dangers et l’analyse des conditions d’exposition. Il est conseillé de conserver la trace des modalités de réalisation de chacune de ces deux étapes. Au-delà de la simple identification des risques, minimum exigé par la loi, il est peut être intéressant dans une démarche de prévention de classer les risques et de hiérarchiser des actions de prévention.
L’évaluation concerne les différents postes de travail avec les procédés de fabrication, les équipements de travail, l’emploi et la préparation des substances chimiques, les aménagements et réaménagements des lieux de travail (moyens d’accès, circulation et communication, stockage …).
La notion d’unité de travail à une définition large correspondant à une unité par situation homogène de travail. Elle inclut des critères géographiques, de métiers ou de poste de travail ainsi que d’autonomie.
Bien que le document unique ne soit pas une compilation des documents existants, les documents élaborés par l’employeur ou les CHSCT peuvent s’avérer utiles dans la réalisation du document unique. Citons notamment le bilan et le programme annuel du CHSCT, le registre unique de sécurité, les notices de postes y compris ceux à risques particuliers ou à surveillance médicale renforcée, les fiches de données de sécurité, le registre des accidents de travail, avec une mention particulière pour la fiche d’entreprise.
D’autres documents peuvent être, par ailleurs, complémentaires dans certaines situations particulières :
• en cas de présence d’entreprise extérieure, avec le plan de prévention (article R237-7 du code du travail) et le protocole sécurité en cas de chargement et de déchargement (arrêté du 26 avril 1996) ;
• en cas d’opérations de bâtiment ou de génie civil, avec le plan général de coordination ( article R238-21 et suivants du code du travail ) et le plan de sécurité et de protection de la santé (PPSPS, article R 238-31 et suivants du code du travail).
Mises à jour
La mise à jour du document est effectuée au moins chaque année. Il en est de même pour toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail (article L236-2 du code du travail). En attendant l’aménagement prévu, les risques potentiels peuvent être inscrits sur un feuillet séparé et « revalidé » après l’aménagement.
La mise à jour doit être également effectuée lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie, c’est-à-dire quand il y a modification de toute information sur les dangers décrit dans le document unique ou de toute exposition aux dangers.
Bibliographie
- Décret 2001-1016 du 5 novembre 2001, intégré dans le code du travail dans l’article R230-2 du code du travail.
- Circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002
- Evaluation des risques professionnels: question-réponses sur le document unique. B. Andeol B, Guillemy N, Leroy A. ED887. Mars 2004. INRS.