Missions de l’inspection médicale du travail

L’inspection médicale du travail constitue un organe spécifique d’appui technique au sein des services de l’Inspection du Travail. Elle se compose d’un service central et d’inspections médicales régionales se situant dans le cadre des Directions Régionales du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Les missions du médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre (MIRTMO) comportent toute action visant à compléter l’action de l’inspection du travail en vue de l’application de la législation relative à l’hygiène du travail et à la prévention des travailleurs. Le MIRTMO a également un rôle de conseiller et d’appui au sein des services du ministère du Travail.

I– organisation

Le MIRTMO est placé sous une double autorité (Décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994, article 5) :

• autorité administrative du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

• autorité technique exercée par le chef de service de l’inspection médicale.

Il concourt à l’ensemble des missions des services déconcentrés du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le MIRTMO est recruté par voie d’engagement contractuel dépendant du ministère du travail. Le candidat doit être âgé de 28 ans au minimum, titulaire du CES ou DES de médecine du travail et inscrit au conseil de l’ordre des médecins.

Le MITMO est soumis en particulier aux secrets professionnels (secret médical, secret de fabrication).

II– MIssions du medecin inspecteur medical du travail

Elles sont définies par l’article L 612-1 du Code du travail :

« Les médecins inspecteurs du travail exercent une action permanente en vue de la protection de la santé des travailleurs au lieu de leur travail. Cette action porte en particulier sur l’organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail prévus aux articles L 241-1 et suivants.

Les médecins inspecteurs du travail agissent en liaison avec les inspecteurs du travail et coopèrent avec eux à l’application de la réglementation relative à l’hygiène du travail. »

Cet article est précisé ensuite par le Décret D 612-1 du Code du travail :

« L’inspection médicale du travail et de la main d’œuvre a les attributions suivantes :

a) Veiller, en contact immédiat et permanent avec les services de l’inspection du travail et en liaison avec les comités techniques des caisses de sécurité sociale, à l’application de la législation relative à l’hygiène du travail et à la protection de la santé des travailleurs ;

b) Exercer une action permanente en vue de la protection des travailleurs au lieu de leur travail. Cette action porte en outre sur le contrôle du fonctionnement des services médicaux du travail prévus à l’article L 241-1.

L’inspection médicale du travail communique aux comités techniques des caisses de sécurité sociale, les renseignements qu’elle possède concernant les risques de maladies professionnelles et des accidents du travail inhérents aux différentes entreprises ;

c) Assurer en coordination étroite avec les services psychotechniques l’examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et de l’envoi dans des centres de rééducation de ceux qui sont provisoirement inaptes au travail ou handicapés physiquement. »

La circulaire ministérielle DRT n° 18-79 du 6 juillet 1979 regroupe les directives administratives relatives à la coopération de l’inspection du travail et de l’inspection médicale du travail pour la prévention des risques professionnels.

Missions du Médecin Inspecteur Régional du Travail

Elles sont précisées par la circulaire DRT n° 96/6 du 17 avril 1996 relative au rôle et aux fonctions de l’inspection médicale du travail et de la main d’œuvre à l’échelon régional.

Le MIRTMO est notamment chargé de l’étude des risques professionnels et de leur prévention. Il exerce une mission d’information au bénéfice des médecins du travail et des médecins de main-d’œuvre.

Il occupe une place spécifique au sein des services déconcentrés du ministère du travail, en tenant compte tout particulièrement du développement de la démarche d’évaluation des risques, de l’épidémiologie et de la recherche pour identifier, caractériser et prévenir les risques professionnels. Il est étroitement associé à la définition des orientations de la politique régionale de prévention des risques professionnels, à la préparation des programmes, des instructions et des documents que justifie la mise en œuvre de cette politique, ainsi qu’à la définition des actions prioritaires. Il participe à l’animation et à l’évaluation de ces actions.

Le MIRTMO joue un triple rôle de conseil, d’appui technique et d’expert.

1 – Rôle de conseil

Le MIRTMO conseille le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la médecine du travail.

• Il aide le directeur régional à établir la carte de la compétence géographique et professionnelle des services médicaux du travail de la région (art R 241-21 à R 241-25 du Code du travail), lors de l’accord, du renouvellement ou du retrait de l’agrément des services médicaux du travail (art R 241-7 et R 241-9).

• Son avis est également requis dans le cadre des dispositions particulières à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire (article R 243-6, R 243-13).

• D’une façon plus générale, il assiste le directeur régional du travail dans le cadre de la commission régionale de médecine du travail, notamment lors de l’établissement du rapport annuel sur l’état de la médecine du travail sur la région.

2 – Rôle d’appui technique

Pour l’instruction des demandes dont il est saisi, l’inspecteur du travail doit prendre l’avis du médecin-inspecteur du travail, en particulier lors de la nomination, du licenciement, du changement de secteur d’un médecin du travail (art R 231-31 du Code du Travail), du recrutement des infirmier(e)s du travail (art R 241-35), des emplois réservés aux travailleurs handicapés (art R 241-43), des prélèvements et mesures (art R 241-44) et des dérogations relatives aux examens médicaux (art R 241-54).

L’avis du MIRTMO est également sollicité dans l’instruction de recours concernant l’avis d’aptitude en vertu de l’article L 241-10-1 et des décrets ou règlements pris en application de l’article L 231-2.

Dans le cadre de ses relations avec les services médicaux du travail, le MIRTMO :

• peut adresser des observations techniques directes aux services médicaux du travail (art R 241-3, R 241-14, R 241-18 du Code du travail) ;

• doit enregistrer les titres des médecins du travail (art R 241-29) ;

• donne son avis au médecin du travail sur les décisions d’inaptitude (art R 241-51-1) ;

• est saisi d’un différend éventuel entre l’employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence des examens complémentaires (art R 241-52) ;

• peut avoir communication du dossier médical du salarié (art R 241-56) ;

• peut participer à des études à caractère épidémiologique faites par le médecin du travail (article R 241-58 du Code du Travail) ;

• peut animer ou coordonner des actions de formation des médecins du travail.

Le Code du travail prévoit l’intervention de l’inspection médicale du travail dans un certain nombre de cas précis, soit pour une décision médicale, soit pour avis ;

• renvoi d’un jeune de plus de 16 ans lorsque l’inspection du travail estime que le travail dont il est chargé excède ses forces (art L 211-2 du Code du Travail) ;

• difficulté ou désaccord entre le médecin du travail et l‘employeur ou le salarié, en ce qui concerne les mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste.

Le MIRTMO est également chargé du contrôle technique de l’activité des médecins de main-d’œuvre (engagement du médecin de main-d’œuvre, élaboration de son contrat de travail, mission d’information et d’étude à l’égard des problèmes posés par la prévention des risques professionnels et l’adaptation des conditions de travail et d’emploi). Il intervient en cas de contestation d’un salarié sur l’avis formulé par le médecin de main-d’œuvre ou sur les examens complémentaires demandés.

Le médecin inspecteur donne obligatoirement son avis en cas de fautes professionnelles relevant de l’activité médicale de ces médecins.

3 – Rôle d’expert

Le MIRTMO dispose en outre d’un rôle d’expert dans les domaines qui suivent.

• Dans le cadre des établissements publics de soins , il assure l’enregistrement des titres des médecins du travail (art R 242-4 du Code du Travail). Il est destinataire du rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service médical des établissements hospitaliers (art R 242-3) et des rapports annuels (art R 242-14).

• Dans le cadre des établissements soumis aux articles 1001 à 1005 du code rural , il remplit un rôle analogue à celui qu’il exerce au sein de la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, au bénéfice du préfet et des services de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole.

• Dans le cadre de la sécurité sociale , il fournit des informations aux caisses régionales dans le cadre des enquêtes sur les conditions d’hygiène et de sécurité (art L 422-3 du Code du travail), ainsi qu’aux comités techniques régionaux (art R 421-14). Il est membre du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

• Dans le cadre des mines et des carrières , lorsque le MIRTMO a été nommé médecin inspecteur du travail dans les mines par le ministre chargé des mines, il reçoit notamment communication des fiches d’aptitude des salariés du régime minier et des fiches médicales (article D 711-6 du Code du travail), des contestations de l’avis du médecin du travail (article D 711-13), des demandes de dérogations à l’exercice exclusif de la médecine du travail (article D 711-18), du désaccord sur la nomination et la révocation du médecin du travail (article D 711-20).

• Dans le cadre de l’application des dispositions du décret relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique , il est saisi pour avis par le chef de service en cas de contestation des agents concernant les propositions formulées par le médecin de prévention.

Partagez cet article

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.