Prévention technique de l’exposition des travailleurs au plomb métallique et à ses dérivés

I– Bases reglementaires

Décret 88-120 du 1 er février 1988 , relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb.

Décret du 23 décembre 2003 , relatif à la prévention du risque chimique : ce décret de publication très récente modifie le code du travail en abrogeant le précédent Décret 88-120 du 1 er février 1988. A la date de la modification du présent ouvrage, les arrêtés d’application du nouveau décret n’ont pas été publiés au Journal officiel . Cela rend donc inapplicable l’ancien décret comme le nouveau. Nous laissons donc l’ancien texte dans cette question (qui n’est plus applicable à compter du 28 décembre 2003, date de publication du nouveau décret), et mettons en encadré les nouveautés (qui en sont pas encore applicables). Les difficultés de compréhension qui en résultent sont involontaires …

II– champ d’application

Sont concernés par ces mesures, tous les établissements dont l’activité est susceptible d’exposer des travailleurs au plomb métallique ou à ses composés (fumées, vapeurs ou aérosols). Une liste indicative d’activités est fournie par l’arrêté du 15 septembre 1988.

La réglementation prévoit un certain nombre de dispositions qui ne sont cependant pas applicables dans les établissements ou partie d’établissements, dans lesquels la concentration dans l’air des vapeurs, fumées ou poussières de plomb n’excède pas en moyenne sur 40 heures 75 m g/m 3 et lorsque le médecin du travail indique que les plombémies de tous les travailleurs exposés sont inférieures à 40 m g/100 mL.

La protection des travailleurs exposés au plomb est fondée sur la détermination de niveaux d’exposition. A chaque niveau correspondent des mesures de préventions techniques et médicales.

III – contrôle de l’exposition

A – Interdiction d’emploi

Article R. 231-58-4L’emploi de la céruse (hydrocarbonate de plomb), du sulfate de plomb et de toutes préparations renfermant l’une de ces substances est interdite dans tous les travaux de peinture.

B – Valeur limite de moyenne d’exposition (VME)

La concentration en vapeurs, fumées ou poussières de plomb de l’air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 150 m g/m 3 en moyenne sur 40 heures de travail (= VME).

Article R. 231-58les concentrations en plomb métallique et ses composés présents dans l’atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser la valeur limite d’exposition professionnelle de 0,10 mg/m 3 d’air (à 20°C et à 101,3 kPa) (soit 100 m g/m 3 ). La valeur limite d’exposition professionnelle est une valeur limite de moyenne d’exposition professionnelle mesurée ou calculée par rapport à une période de 8 heures, avec une limite pondérale définie en plomb métal.Il y a une mesure transitoire avant l’application de ces valeurs : VME de 0,15 mg/m 3 moyenne sur 40 heures (soit 150 m g/m 3 /40h) jusqu’au 1 er avril 2004.

C – Contrôle de l’exposition

Un contrôle initial de l’exposition est obligatoirement effectué au moins une fois. Il est répété après chaque incident et chaque changement notable des procédés de fabrication ou des conditions de travail et doit associer :

• un contrôle de la concentration en plomb des vapeurs, fumées ou poussières

de l’air inhalé par un travailleur au sein des lieux de travail ;

• une mesure de la plombémie de chaque travailleur exposé.

Les contrôles atmosphériques doivent être effectués conformément à des méthodes et selon des procédures définies par l’arrêté du 11 avril 1988 complété par l’arrêté du 14 novembre 1990. Ils sont à la charge de l’employeur et doivent être pratiqués par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture. Toutefois, le directeur départemental du travail et de l’emploi ou le chef du service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole peut autoriser l’employeur à procéder lui-même à ce contrôle s’il se conforme aux méthodes et aux procédures fixées par cet arrêté (qualification et effectif du personnel, matériel disponible, essais du qualité pratiqués sous l’égide de l’INRS devant être renouvelés tous les 3 ans).

D – Périodicité

La réglementation définit des niveaux d’exposition auxquels correspondent des périodicités différentes de contrôles.

• Le contrôle est annuel lorsque la concentration dans l’atmosphère est comprise entre 75 et 100 m g/m 3 d’air ou que le médecin du travail indique qu’aucun taux individuel de plombémie lié à l’exposition professionnelle ne dépasse 60 m g/100 mL de sang.

• Le contrôle est trimestriel lorsque la concentration atmosphérique est supérieure à 100 m g/m 3 ou que le médecin du travail indique qu’un taux individuel de plombémie liée à l’exposition professionnelle dépasse 60 m g/100 mL de sang.

Le contrôle peut également être répété à la demande de l’inspecteur du travail.

Art. R. 231-58-6Une surveillance médicale particulière des travailleurs est assurée si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,05 mg/m 3 (50 m g/m 3 ), calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures, ou si une plombémie supérieure à 200 µg/L (20 m g/100 mL) de sang pour les hommes ou 100 µg/L (10 m g/100 mL) de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.La valeur limite biologique à ne pas dépasser est fixée à 400 µg de plomb par litre de sang pour les hommes et 300 µg de plomb par litre de sang pour les femmes.La valeur limite biologique mentionnée dans l’article R. 231-58-6 est fixée :- jusqu’au 31 décembre 2003, à 700 µg de plomb par litre de sang prélevé ;- du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2005, à 500 µg de plomb par litre de sang prélevé

Les modalités des contrôles atmosphériques sont définies dans un document établi par l’employeur après avis du CHSCT ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail. Ces contrôles doivent être représentatifs de l’exposition des travailleurs. Le document est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, des techniciens régionaux de prévention et des agents du service de prévention des organismes de Sécurité sociale. L’inspecteur du travail peut s’il l’estime nécessaire, faire modifier le document fixant les modalités du contrôle de l’exposition.

En cas de modification des conditions de travail, les modalités des contrôles atmosphériques et le document qui les décrit sont modifiés, quand c’est nécessaire.

Si les mesures de la concentration en plomb de l’atmosphère ne sont pas représentatives des risques encourus par les travailleurs, la mesure de l’exposition est fondée sur la plombémie ou sur d’autres méthodes biologiques ; le choix de la méthode est de la compétence du médecin du travail.

E – Dépassement des valeurs limites

En cas de dépassement de la VME (150 m g/m 3 /40 heures), les travailleurs concernés doivent être immédiatement avertis ainsi que le CHSCT (ou à défaut, les délégués du personnel) et le médecin du travail. Un nouveau contrôle de l’exposition doit être réalisé dans la semaine qui suit. Si le dépassement est confirmé, des mesures curatives doivent être prises pour rechercher la cause et y remédier. Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée qu’après avoir assuré la protection des travailleurs concernés. Des prélèvements de contrôles seront réalisés afin de vérifier l’efficacité des mesures prises.

Les résultats des contrôles atmosphériques doivent être tenus à la disposition des travailleurs concernés, du médecin du travail, du CHSCT (ou à défaut, des délégués du personnel), de l’inspecteur du travail, des techniciens régionaux de prévention et des agents du service de prévention des organismes de Sécurité Sociale.

IV– prevention technique

A – Prévention technique collective

• Les travaux exposant au plomb ou à ses composés doivent se faire en système clos et étanche.

• En cas d’impossibilité, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des poussières, des fumées ou des vapeurs de plomb de manière que l’exposition soit aussi basse que possible.

B – Prévention technique individuelle

• L’employeur doit fournir aux travailleurs ayant les mains en contact avec du plomb ou des composés du plomb des gants en matière imperméable aux produits manipulés.

• Lorsqu’il existe un risque d’imprégnation des vêtements par le plomb ou ses composés, l’employeur fournit à chaque travailleur des vêtements de protection individuels ainsi qu’une coiffure et des bottes ou des chaussures de travail. Il en assure l’entretien. L’employeur doit informer le responsable de la blanchisserie de la contamination des effets par le plomb. Le transport des vêtements contaminés en dehors de l’entreprise doit être effectué dans des récipients clos.

Art. R. 231-58-5L’employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail. Les travailleurs doivent manger en vêtement de ville ou porter une combinaison jetable, fournie par l’employeur.Lorsque le lavage des vêtements de travail est effectué par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb.

• Lorsque la valeur limite d’exposition est dépassée, des appareils de protection respiratoire sont attribués individuellement à chaque salarié exposé ainsi qu’au personnel d’intervention ou de secours. L’employeur veille au port de ces protections.

• Il est interdit de boire, manger, fumer, priser, user de gommes à mâcher dans les locaux exposants au risque.

• L’employeur doit mettre des douches journalières à la disposition des personnels exposés au plomb. Le temps consacré quotidiennement à la douche ne peut être inférieur à 15 minutes. Il est rémunéré.

Les salariés exposés au plomb doivent disposer de vestiaires doubles permettant d’éviter tout contact entre les vêtements de ville et les vêtements de travail.

Art. R. 231-58-5Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés doivent disposer de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l’établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail, ainsi que de douches assurant la communication entre les deux vestiaires.L’employeur veille à ce que les travailleurs exposés n’accèdent au second vestiaire qu’après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu’après leur passage dans les installations de douches.Les dispositions de l’article R. 231-58-5 du code du travail entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française (soit le 1 er Août 2004).

V– formation et information

L’employeur est tenu d’organiser, en liaison avec le CHSCT (ou à défaut, les délégués du personnel) et avec le médecin du travail, une formation pratique pour les travailleurs susceptibles d’être exposés au plomb. Cette formation doit porter sur les risques liés à l’exposition au plomb, en particulier pendant la grossesse et l’allaitement. Elle doit être renouvelée périodiquement.

L’employeur remet une notice écrite à tout travailleur concerné précisant en particulier:

• les dangers présentés par une exposition au plomb,

• les risques présents au poste de travail,

• les moyens à mettre en œuvre pour les prévenir,

• les méthodes de travail offrant les meilleures garanties d’hygiène,

• les précautions à prendre dans l’utilisation des équipements de protection,

• la nécessité de se soumettre aux examens médicaux périodiques.

L’arrêté du 20 avril 1994 modifié prévoit l’étiquetage des composés du plomb et des préparations qui en contiennent. Dans tous les cas, l’étiquette doit porter le pictogramme « Toxique » (tête de mort) et les phrases de risque R 61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant), R 62 (risque possible d’altération de la fertilité), R 20/22 (nocif par inhalation et par ingestion), R 33 (danger d’effets cumulatifs). Il existe des dispositions particulières pour certains composés.

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