I– introduction
Le but de la réglementation sur la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et préparations dangereuses est d’assurer la protection des personnes qui peuvent entrer en contact avec ces produits, et la protection de l’environnement.
Cette réglementation est basée sur les arrêtés du 21 février 1990 (en ce qui concerne les préparations dangereuses), et du 20 avril 1994 (pour les substances dangereuses), qui constituent pour partie l’instrument de transposition en droit français de la directive CEE n° 67-548 du 27 juin 1967.
II– classification (art R 231-51 du Code du travail)
A – Définitions
On entend par » substances » les éléments chimiques et leurs composés tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l’exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
On entend par » préparations » les mélanges ou solutions composés de 2 substances ou plus.
B – Classification des produits dangereux
La classification des substances ou préparations permet de définir les différentes classes ou catégories de dangers que ces produits peuvent présenter lors de leur manipulation et de leur utilisation normale. Cette détermination incombe au fabricant ou à toute autre personne mettant la préparation sur le marché.
Sont considérées comme dangereuses les substances et préparations pouvant être classées dans une ou plusieurs des 15 catégories suivantes, en fonction de propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.
Chaque catégorie est complétée par un ensemble de phrases dites de risque ou « phrase R » et de conseils de prudence ou « phrases S ». Le libellé clair de ces phrases figure en annexe de l’arrêté du 20 avril 1994.
1 – Propriétés physico-chimiques
1 – Explosive
• Symbole : E ; Pictogramme : explosion
• Substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d’oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz qui détonent, déflagrent rapidement ou, sous l’effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel
• Phrase de risque : R2, R3
2 – Comburante
• Symbole : O ; Pictogramme : un rond surmonté d’une flamme
• Substances et préparations qui, au contact d’autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique
• Phrase de risque : R7, R8, R9
3 – Extrêmement inflammable
• Symbole : F+ ; Pictogramme : flamme
• Substances et préparations liquides dont le point d’éclair est extrêmement bas (< 0°C ) et le point d’ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l’air
• Phrase de risque : R12
4 – Facilement inflammable
• Symbole : F ; Pictogramme : flamme
• Substances et préparations :
– qui peuvent s’échauffer au point de s’enflammer à l’air à température ambiante sans apport d’énergie ;
– à l’état solide, qui peuvent s’enflammer facilement par une brève action d’une source d’inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après éloignement de cette source ;
– à l’état liquide, dont le point d’éclair est très bas (entre 0°C et 25°C ) ;
– qui au contact de l’eau ou de l’air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantité dangereuse.
• Phrase de risque : R11, R15, R17
5 – Inflammable
• Pas de pictogramme
• Substances et préparations liquides dont le point d’éclair est bas (entre 25°C et 55°C )
• Phrase de risque : R10
2 – Propriétés toxicologiques
Cette classification concerne à la fois les effets aigus et à long terme des divers produits, que ces effets découlent d’une seule exposition ou d’expositions répétées courtes ou prolongées.
1 – Très toxique
• Symbole : T+ ; Pictogramme : tête de mort
• Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques
• Phrase de risque : R26, R27, R28, R39
2 – Toxique
• Symbole : T ; Pictogramme : tête de mort
• Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques
• Phrase de risque : R23, R24, R25, R39, R48
3 – Nocif
• Symbole : Xn ; Pictogramme : croix
• Substances et préparations qui, par inhalation ingestion ou pénétration cutanée peuvent entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques
• Phrase de risque : R20, R21, R22, R40, R48
4 – Corrosif
• Symbole : C ; Pictogramme : éprouvette qui se renverse
• Substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers
• Phrase de risque : R34, R35
5 – Irritant
• Symbole : Xi ; Pictogramme : croix
• Substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses peuvent provoquer une réaction inflammatoire
• Phrase de risque : R36, R37, R38, R41
6 – Sensibilisant
• Symbole X (Xn si sensibilisation par inhalation, Xi si sensibilisation cutanée)
• Substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d’hypersensibilité telle qu’une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets indésirables caractéristiques
• Phrase de risque : R42, R43
3 – Autres effets sur la santé
1 – Cancérogène
• Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence
• Ces produits se subdivisent en trois sous-classes :
– catégorie 1 : l’effet est certain (Symbolisé toxique T), Phrase de risque : R45, R49
– catégorie 2 : l’effet est suspecté (Symbolisé toxique T), Phrase de risque : R45, R49
– catégorie 3 : la substance est préoccupante, mais les données sont insuffisantes (Symbolisé nocif Xn), Phrase de risque : R40
2 – Mutagène
• Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence
• Comme pour les effets cancérogènes, les produits se subdivisent là encore en trois sous-classes :
– catégorie 1 : l’effet est certain (Symbolisé toxique T), Phrase de risque : R46
– catégorie 2 : l’effet est suspecté (Symbolisé nocif T), Phrase de risque : R46
– catégorie 3 : la substance est préoccupante, mais les données sont insuffisantes (Symbolisé nocif Xn), Phrase de risque : R68
3 – Toxique vis-à-vis de la reproduction
• Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée peuvent produire ou augmenter la fréquence d’effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives
• Plusieurs catégories se définissent là encore :
– catégorie 1 : substance reconnue tératogène (Symbolisé toxique T), Phrase de risque : R60, R61
– catégorie 2 : substance suspectée (Symbolisé toxique T) , Phrase de risque : R60, R61
– catégorie 3 : substances préoccupantes (Symbolisé nocif Xn) , Phrase de risque : R62, R63
4 – Effets écotoxicologiques
Les critères se réfèrent à l’environnement aquatique d’une part, et non aquatique d’autre part.
Dangereuses pour l’environnement
• Pictogramme : arbre et poisson morts
• Substances et préparations qui présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l’environnement
• Phrase de risque : R50, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59
III – règles d’étiquetage
L’étiquette est la première information, essentielle et concise, fournie à l’utilisateur, sur les dangers d’un produit et sur les précautions à prendre lors de son utilisation. Elle est établie après détermination de la classification d’une substance ou d’une préparation.
Les dispositions réglementaires imposant l’étiquetage des produits dangereux découlent de l’article L 231-6 du Code du travail :
« Les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs d’établissement où il en est fait usage, sont tenus d’apposer sur tout récipient, sac oui enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l’origine de ces substances ou préparations et les dangers que représente leur emploi. »
Cette obligation d’étiquetage s’applique aux différentes préparations lorsque :
• une substance toxique est présente à plus de 0,1 %
• une substance nocive > 1 %
• une substance cancérogène potentielle > 1 %
• une substance cancérogène certaine > 0,1 %
Les différents arrêtés déterminent :
• la couleur et les dimensions des étiquettes ou inscriptions,
• les indications qui doivent figurer sur celles-ci,
• les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients sacs ou enveloppes contenant lesdits substances, préparations ou produits.
L’étiquette doit comporter les renseignements suivants :
1 – le nom de la substance ou sa nomenclature internationalement reconnue ;
2 – le nom et l’adresse, y compris le numéro de téléphone du fabricant, du distributeur ou de l’importateur responsable de la mise sur le marché ;
3 – le ou les symboles et les indications de dangers présentés par la substance, chaque symbole doit être imprimé en noir sur fond orange-jaune et au maximum 2 symboles par étiquette
4 – les phrases de risque « R » indiquant les risques particuliers résultant des dangers de la substances (4 au maximum). L’intitulé intégral de la phrase sera noté
5 – les phrases de prudence « S » indiquant les conseils de prudence concernant l’emploi de la substance (4 au maximum). L’intitulé intégral de la phrase sera noté
6 – le numéro CEE lorsqu’il est attribué
Toutes les mentions figurant sur l’étiquette doivent être rédigées en langue française. Toutefois, la traduction de ces mentions en une ou plusieurs langues pourra y apparaître à condition que l’ensemble reste lisible.
Le code du travail fait l’obligation à l’entreprise, lorsque le produit est divisé, de multiplier les étiquettes sur chaque nouveau récipient.
Le contrôle de l’étiquetage relève de l’inspection du travail.
Ne sont pas étiquetables :
• les déchets,
• les médicaments à usage humain ou vétérinaire,
• les produits cosmétiques,
• les denrées alimentaires destinées au consommateur final,
• les substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes alimentaires,
• les munitions et explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet par explosion ou par effet pyrotechnique,
• les produits radioactifs.
L’ensemble de ces produits est soumis à une réglementation spécifique.