L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. ler. – Au premier alinéa de l’article 187-1 du code pénal, après les mots: « de sa situation de famille », sont insérés les mots: », de son état de santé, de son handicap ».
Au deuxième alinéa du même article, les mots: « d’une personne morale ou de ses membres à raison de l’origine, de sexe, des mœurs, de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap » sont substitués au mots: » d’une association ou d’une société ou de leurs membres a raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille ».
Art. 2. – Au deuxième alinéa (ler) de l’article 187-2 du code pénal, après les mots: « de sa situation de famille », sont insérés les mots: « de son état de santé, de son handicap ».
Au troisième alinéa (2em) du même article, après les mots: « de la situation de famille », sont insérés les mots: « de l’état de santé, du handicap ».
Art. 3. – Au deuxième alinéa (ler) de l’article 416 du code pénal, après les mots: « de sa situation de famille », sont insérés les mots: « de son état de santé », et après les mots: « la situation de famille », sont insérés les mots: ‘, l’état de santé, le handicap ».
Au troisième alinéa (2em) de l’article 416 du code pénal, après les mots: « de la situation de famille », sont insérés les mots: « de l’état de santé ».
Au quatrième alinéa (3em) de l’article 416 du code pénal, après les mots: « sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », sont insérés les mots: « de son état de santé ou de son handicap », et après les mots: « la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », sont insérés les mots: « , l’état de santé ou de son handicap ».
Après le cinquième alinéa de l’article 416 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Sans préjudice de l’application des articles L. 323-1 à L,323-8-8 du code du travail, les dispositions du (3em) ci-dessus relatives à l’état et au handicap ne sont pas applicables lorsque le refus d’embauche ou le licenciement est fondé sur l’inaptitude médicalement constatée, soit dans le cadre du titre IV du livre Il du code du travail, soit dans le cadre des dispositions législatives fixant le statut des fonctionnaires de l’état, des fonctionnaires territoriaux ou des fonctionnaires hospitaliers. »
Art. 4. – Avant le dernier alinéa de l’article 416 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« les dispositions du (ler) et du (2em) du présent article relatives à l’état de santé ne s’appliquent pas aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ».
Art. 5. – Le dernier alinéa de l’article 416 du code pénal est complété par la phrase suivante:
« Toutefois, en cas de condamnation en application des dispositions du présent article relatives à l’état de santé ou au handicap, l’affichage ou la publication de la décision ne pourra comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ».
Art. 6. – Au deuxième alinéa (ler) de l’article 416-1 du code pénal, après les mots: « de sa situation de famille », sont insérés les mots: « de son état de santé, de son handicap ».
Au troisième alinéa (2em) du même article, après les mots: « de la situation de famille », sont insérés les mots: « de l’état de santé, du handicap ».
Art 7. – L’article 2-8 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
« Art. 2-8. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal qui ont été commises au préjudice d!une personne en raison de son état de santé ou de son handicap. Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal »
Art. 8. – Après l’article 2-9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-10 ainsi rédigé/
« Art. 2-10. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l’exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 187-1, 187-2, 416 et 416-1 du code pénal. Toutefois l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal ».
Art. 9. – Dans le premier alinéa de l’article L. 122-45 du code du travail, après les mots: « de son sexe » sont insérés les mots: « de ses mœurs, « .
Le premier alinéa de l’article L. 122-45 du code du travail est complété par les mots: « ou, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail dans le cadre » du titre IV du livre Il du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap ».
Art. 10. -1- Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n’ 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots: « de leur sexe » sont insérés les mots: « , de leur état de santé, de leur handicap ».
-11- L’article 6 ci-dessus mentionné est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« De même, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. »
Art. 11. -1- Au (Ier) de l’article 2 de la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité a bord des navires et la prévention de la pollution, les mots: « à l’exclusion des engins de plage » sont remplacés par les mots: « à l’exclusion des engins de plage non motorisés ».
-Il- il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 précitée, un alinéa ainsi rédigé:
« Peuvent également faire l’objet de cette interdiction de départ les navires mus à titre principal par un moteur sans cependant être assujettis à l’obtention des titres de sécurité mentionnés au premier alinéa du présent.