Article R241-56 du code du travail

Au moment de la visite d’embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu’il ne peut communiquer qu’aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’oeuvre, ou, à la demande de l’intéressé, au médecin de son choix.

Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.

Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.NOTA : 

Décret 87-234 du 3 avril 1987 art. 1 : date d’application.

Liens relatifs à cet article

Cité par:Décret n°75-306 du 28 avril 1975 – art. 44 (Ab)
Décret n°77-949 du 17 août 1977 – art. 16 (Ab)
Décret n°80-203 du 12 mars 1980 – art. 14 (Ab)
Décret n°80-203 du 12 mars 1980 – art. 19 (Ab)
Décret n°80-331 du 7 mai 1980 – art. 14 (Ab)
Décret n°82-397 du 11 mai 1982 – art. 49 (Ab)
Décret n°86-269 du 13 février 1986 – art. 21 (Ab)
Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 – art. 39 (Ab)
Décret n°88-120 du 1 février 1988 – art. 17 (Ab)
Décret n°90-277 du 28 mars 1990 – art. 35 (V)
Arrêté du 28 août 1991 – art. Annexe (Ab)
Décret n°96-98 du 7 février 1996 – art. 14 (Ab)
Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 – art. 3, v. init.
Code du travail – art. R231-54-16 (VT)
Code du travail – art. R231-56-11 (M)
Code du travail – art. R231-65-2 (VT)
Code du travail – art. R232-8-4 (VT)
Code du travail – art. R243-14 (VT)

Codifié par:Décret 73-1048 1973-11-15

Nouveaux textes:Code du travail – art. D4624-46 (VT)

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