Bases législatives et réglementaires de l’action du médecin du travail en milieu du travail

I- INTRODUCTION

Le médecin du travail a un rôle exclusivement préventif (art. L 241-2 du Code du travail) en dehors des premiers secours (art. R 241-40).

Son rôle majeur est d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait des conditions de travail en effectuant :

– des examens médicaux du travailleur (art. R 241-48 à R 241-55)

– des actions sur le milieu de travail (art. R 241-41-1 à R 241-47).

La récente réforme de la Médecine du travail (décret du 28/07/2004) aboutit à une sanctuarisation du milieu de travail marquée par une effectivité du tiers temps : la présence dans les entreprises est un axe prioritaire.

Elle vient compléter le concept de pluridisciplinarité (décret du 24/06/2003). Cette approche collective de l’évaluation des risques en milieu professionnel, est renforcée par d’autres intervenants en santé au travail (IPRP, ARACT, CRAM, OPPBTP…).

II- ACTION SUR LE MILIEU DE TRAVAIL

1- Tiers-temps

Le chef d’entreprise ou le président du service interentreprises doit prendre toutes mesures (obligation de moyens) pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail (art. R 241-47).

Ce tiers-temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, réparties mensuellement, pour un médecin à plein temps (pro-rata temporis pour un médecin à temps partiel).

Il est un préalable obligatoire à la clinique médicale et peut être considéré comme étant la clef de voûte de la prévention primaire en santé au travail.

Celui-ci se partage entre :

– des réunions (CHSCT par exemple) lorsque l’ordre du jour concerne l’action du médecin du travail

– et surtout, les visites des différents postes de travail, permettant : l’identification et la mesure des risques professionnels, la vérification des conditions de travail et des conditions d’hygiène dans l’entreprise ou une étude ergonomique.

2- Missions du médecin du travail

Le médecin du travail est le conseiller du chef d’entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux (art. R 241-41) en ce qui concerne notamment :

1. l’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise,

2. l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine,

3. la protection des salariés contre l’ensemble des nuisances et notamment contre les risques d’accident du travail ou d’utilisation de produits dangereux,

4. l’hygiène générale de l’établissement,

5. l’hygiène dans les services de restauration,

6. la prévention et l’éducation sanitaire dans le cadre de l’établissement en rapport avec l’activité professionnelle.

Le médecin du travail est obligatoirement associé (art. R 241-42) :

– à l’étude de toute nouvelle technique de production ;

– à la formation à la sécurité des salariés (art. L 231-3-1) et à celle des secouristes (art. R 241-39 et R 241-40). L’article L 231-3-1 précise que le chef d’entreprise doit obligatoirement organiser pendant les heures de service, une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, permettant d’instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail, et celle des usagers de l’établissement.

Le médecin du travail est consulté sur les projets :

– de construction ou aménagements nouveaux,

– de modifications apportées aux équipements.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L 241-10-1, l’employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l’application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite (art. R 241-43).

En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main d’oeuvre (MIRTMO).

3- Moyens d’action du médecin du travail

Le médecin du travail a libre accès à tous les locaux et services afin de signaler éventuellement les aménagements et mesures propres à faciliter de meilleures conditions de travail (aménagements quant à la propreté, l’aération, l’éclairage…) (art. R 242-12).

Son indépendance technique est garantie pour l’ensemble de ses missions.

Dans l’exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de 1’employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d’analyses (art. R 241-44). En cas de désaccord entre 1’employeur et le médecin du travail, l’inspecteur du travail décide, après avis du MIRTMO.

Afin d’éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, il est informé :

– de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d’emploi ;

– des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l’article R 241-41.

Il est habilité à prendre connaissance de documents concernant l’hygiène et la sécurité au travail.

Il peut participer, notamment en liaison avec le MIRTMO, à toutes recherches, études et enquêtes en particulier à caractère épidémiologique (art. R 241-58).

III- PROGRAMMES ET COMPTES RENDUS CONCERNANT LE TIERS-TEMPS

Le médecin du travail établit pour toutes les entreprises (450 au maximum par médecin du travail) une fiche d’entreprise sur laquelle sont consignés notamment :

– les risques professionnels

– et les effectifs de salariés exposés à ces risques (art. R 241-41-3).

Cette fiche est transmise à l’employeur et un exemplaire est conservé au SST (à la disposition de l’inspecteur du travail et du MIRTMO).

Il établit chaque année, en fonction de l’état et des besoins de santé des salariés, un plan d’activité en milieu de travail, qui porte sur :

– les risques,

– les postes et les conditions de travail.

Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail, dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge (art. R 241-41-1).

Le SST communique à chaque employeur concerné, qui les porte à la connaissance du CHSCT (ou des délégués du personnel), les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail. Ces derniers seront intégrés dans le rapport annuel d’activité (art. R 241-33).

IV- RESPECT DU SECRET INDUSTRIEL

Le médecin du travail est tenu dans l’exercice de ses missions au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel (art. R 241-46).

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