Arrêté du 28 août 1991 approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

NOR: TEFT9103842A

Le ministre de l’agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué à la santé,

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, et notamment son article 37 ;

Vu l’avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Sur proposition du directeur des relations du travail,

Arrêtent :Article 1 (abrogé au 24 janvier 2016) En savoir plus sur cet article…

Le présent arrêté approuve les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants figurant en annexe.Article 2 (abrogé au 24 janvier 2016) En savoir plus sur cet article…

L’arrêté du 23 avril 1968, confirmé par l’arrêté du 30 septembre 1987, approuvant les termes des recommandations aux médecins du travail exerçant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants est abrogé.Article 3 (abrogé au 24 janvier 2016) En savoir plus sur cet article…

Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexes
    • Recommandations aux médecins exerçant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants : (Décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 et décret n° 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret n° 88-662 du 6 mai 1988)
      • I – Introduction.Annexe (abrogé au 24 janvier 2016) En savoir plus sur cet article…Le décret du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs dans les installations nucléaires de base (INB) et celui du 2 octobre 1986 (1) relatif à la protection des travailleurs hors de ces installations (cas général) prévoient, en association étroite avec un contrôle de l’exposition individuelle, une surveillance médicale particulière des travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements ionisants, essentiellement ceux d’entre eux qui sont ou risquent d’être les plus exposés.Le suivi médical de ces travailleurs requiert donc une bonne connaissance des modalités d’exposition et du contexte réglementaire dans lequel elles s’inscrivent (2).(1) Dans la suite du texte ces décrets seront désignés respectivement par D. 75 m et D. 86 afin d’alléger les références.(2) Pour la définition des termes utilisés, se reporter à l’annexe I du décret du 2 octobre 1986.
        • 1.1. Modalités d’exposition.Annexe (abrogé au 24 janvier 2016) En savoir plus sur cet article…L’exposition aux rayonnements ionisants revêt deux modalités, qui peuvent d’ailleurs coexister : l’exposition externe et l’exposition interne.L’exposition externe est due au rayonnement de sources situées en dehors de l’organisme :- soit à distance, qu’il s’agisse de générateurs électriques ou de sources radioactives scellées ou non (sauf les émetteurs alpha purs) ;- soit au contact de la peau, lorsqu’elle est souillée par des substances radioactives sous forme de sources non scellées (contamination radioactive externe) ;L’exposition interne est due au rayonnement de substances radioactives sous forme de sources non scellées, incorporées à l’organisme (contamination radioactive interne), après y avoir pénétré par une ou plusieurs des quatre voies d’introduction possibles : inhalation, ingestion, voie transcutanée, voie directe (inoculation par piqûre, plaie, brûlure ou altération cutanée…).On peut rapprocher ces deux modalités d’exposition de la classique distinction opérée en hygiène professionnelle entre les risques présentés par les ambiances physiques et ceux dus aux agents chimiques ; les radionucléides sont, en effet, métabolisés comme leurs isotopes stables et la prévention de la contamination interne s’apparente largement à celle qui s’applique dans les industries chimiques, à la différence près que les masses de matière en jeu sont souvent infimes (3) et que la sensibilité des méthodes de détection est beaucoup plus performante ici.(3) A noter que les masses de matière en jeu pour une radioactivité donnée (par exemple 37 kBq, soit 1 microcurie) peuvent être très différentes d’un radionucléide à l’autre, allant dans ce cas de 1,9, 10-15 g pour le baryum 137 m (période : 2,6 minutes) à 9,3 g pour le thorium 232 (période : 1,4.1010 ans) soit un rapport voisin de 5.1015 entre les masses de deux échantillons de même radioactivité.
        • 1.2. Contexte réglementaire.Annexe (abrogé au 24 janvier 2016) En savoir plus sur cet article…Le médecin du travail est plus particulièrement intéressé par les limites d’exposition professionnelle, la classification des travailleurs exposés et l’organisation de la radioprotection.1.2.1. Limites d’exposition professionnelleElles sont fixées, pour les conditions normales de travail, aux articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986, respectivement pour l’exposition externe (cf. appendice I ci-après), pour l’exposition interne (annexes IV-I et IV-II du décret) et pour les expositions externe et interne associées (annexe IV-III du décret).Cette prise en compte, dans une quantification intégrée des deux modes d’exposition, constitue l’une des caractéristiques spécifiques de l’exposition aux rayonnements ionisants. Sur le plan des principes, cette symétrie totale entre ces deux modes, dont l’un est suivi par voie externe (dosimétrie photographique individuelle) et l’autre par des dosages internes (anthropogammamétrie, radiotoxicologie), est fondamentale car elle signe l’appartenance de ces données nominatives au dossier médical par nature et pas seulement par destination (cf. D. 86, art. 34, et D. 75 m, art. 25).La surveillance réglementaire de l’exposition individuelle ne doit pas être confondue avec la surveillance au jour le jour pratiquée dans certaines installations nucléaires de base à des fins d’optimisation et d’alarme.1.2.2. Classification des travailleurs exposésLes travailleurs sont répartis, sous la responsabilité de l’employeur, en deux catégories A et B correspondant aux anciennes catégories Directement affectés et Non directement affectés aux travaux sous rayonnements (D. 86, art. 3). Cette répartition n’est plus fondée sur des limites d’exposition différentes ni sur l’affectation habituelle ou non en zone contrôlée, mais sur le niveau d’exposition susceptible d’être atteint dans les conditions normales de travail, exprimé en fraction des limites annuelles (plus des trois dixièmes pour la catégorie A et du dixième pour la catégorie B).1.2.3. Organisation de la radioprotectionDans l’entreprise.L’existence de sources de rayonnement implique :- La délimitation d’une zone contrôlée lorsque le risque d’exposition peut atteindre certains niveaux ; seuls les travailleurs classés en catégorie A (D.A.T.R.) peuvent y être affectés en permanence ; ils font l’objet d’une surveillance médicale spéciale dont les modalités sont fonction du type d’exposition et qui est étroitement associée au contrôle de l’exposition individuelle externe et/ou interne ;- La désignation obligatoire d’une personne compétente (D. 86, art. 17) ou, s’il s’agit d’une installation nucléaire de base (I.N.B.), d’un service ou d’un personnel compétent en radioprotection (D. 75 m, art. 8), qui exercent leur activité en étroite liaison avec le médecin du travail. La personne compétente a notamment pour mission d’établir la fiche relative aux conditions de travail figurant au dossier médical spécial (D. 86, art. 39, et D. 75 m, art. 43 et 44).A l’échelon national.La radioprotection relève de la compétence de l’Office de protection contre les rayonnements ionisants (S.C.P.R.I.), service technique spécialisé des ministères de la santé et du travail, investi de responsabilités étendues (art. 29 du décret n° 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret n° 88-521 du 18 avril 1988 ; D. 86, art. 65, et D. 75 m, art. 49).Aux liaisons habituelles du médecin du travail (employeur, salariés, représentants du personnel, C.H.S.-C.T., ingénieurs, médecins traitants…) s’ajoutent donc ici les liaisons étroites avec la ou les personnes compétentes en radioprotection et les relations avec le S.C.P.R.I., auprès duquel le médecin du travail trouve avis et moyens spécialisés (D. 86, art. 65-II, et D. 75 m, art. 49-II).
      • II – Recommandations
        • 2.1. Information.Annexe (abrogé au 24 janvier 2016) En savoir plus sur cet article…La prévention implique une information continue, tant technique que médicale, des travailleurs susceptibles d’être exposés, des responsables de l’entreprise ou de l’établissement, du personnel d’encadrement, des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.Le médecin du travail participe à cette information en liaison notamment avec la personne compétente ou, dans les I.N.B., avec le service ou le personnel compétent en radioprotection.2.1.1. Information individuelleL’information du travailleur par le médecin du travail porte sur les risques encourus, les mesures de contrôle techniques et médicales prises, les mesures de prévention et d’hygiène à respecter ainsi que leur signification radiobiologique.Cette information, qui distinguera clairement les deux modes d’exposition, tiendra plus particulièrement compte du mode d’exposition de l’intéressé.Les principes généraux de la surveillance médicale par des examens spécialisés doivent être expliqués aux travailleurs.Ceux-ci sont également informés des résultats de ces examens ainsi que des résultats de la surveillance individuelle de l’exposition.Avant toute exposition exceptionnelle concertée ou d’urgence, le médecin du travail participera à l’information appropriée du travailleur sur les risques et les précautions à prendre.Enfin, une attention particulière sera portée à l’information du personnel féminin qui sera alerté sur les risques encourus par l’embryon et le foetus du fait du dépassement des limites qui le concernent (D. 86, art. 19, et D. 75 m, art. 11).2.1.2. Information collectiveElle implique que le médecin dispose, notamment en liaison avec la personne compétente en radioprotection, d’une bonne connaissance des sources de rayonnement détenues dans l’établissement, telles qu’elles sont répertoriées dans le document tenu en application de l’article 18 du décret du 2 octobre 1986, ainsi que d’éventuelles modifications correspondantes.Elle porte sur les modes d’exposition, les effets biologiques, la nature des risques selon le mode d’exposition et l’importance de la prévention.Compte tenu du fait que le médecin du travail a l’initiative du choix des examens complémentaires spécialisés, il lui appartient d’expliquer à tous l’intérêt de ces examens en fonction du mode d’exposition.
        • 2.2. Surveillance médicale
          • 2.2.1. Objectif de cette surveillance.Annexe (abrogé au 24 janvier 2016) En savoir plus sur cet article…La surveillance médicale, en particulier la surveillance médicale spéciale (D. 86, art. 36, et D. 75 m, art. 39), a pour objectif :- de prévenir et de dépister toute affection susceptible d’être en relation avec une exposition aux rayonnements ionisants, sans préjudice des dispositions générales prévues aux articles R. 241-48 à R. 241-57 du code du travail ;- de déceler toute contre-indication médicale à l’affectation ou au maintien à un poste exposant aux rayonnements ionisants.Elle permet aussi de faire un bilan après toute surexposition et d’apprécier l’aptitude avant une exposition exceptionnelle concertée.
          • 2.2.2. Modalités de la surveillance médicale.Annexe (abrogé au 24 janvier 2016) En savoir plus sur cet article…Cette surveillance médicale s’organise autour :2.2.2.1. Des examens cliniques :L’un, avant l’affectation à un poste de travail exposant le travailleur aux rayonnements ionisants, même dans le cas d’un travailleur déjà employé dans l’établissement ;Les autres, ultérieurement, avec une périodicité laissée à l’appréciation du médecin du travail, sans toutefois pouvoir excéder six mois en ce qui concerne les travailleurs classés en catégorie A et une année pour les travailleurs classés en catégorie B.La périodicité pourra, en particulier, être plus fréquente en cas d’exposition ayant atteint des niveaux voisins des limites réglementaires ou après des interventions présumées comporter un risque d’exposition accru.2.2.2.2. Des examens complémentaires spécialisés dont la périodicité et le choix, fondés notamment sur les modalités d’exposition, l’âge, l’état général, les résultats de la surveillance de l’exposition individuelle et les conditions de travail, sont laissés à l’appréciation du médecin du travail. L’examen hématologique n’a plus le caractère systématique prescrit dans les dispositions antérieures ; il mérite cependant d’être maintenu à l’embauchage et chaque fois que le médecin du travail l’estime nécessaire car, d’une part, il conserve toute sa portée en cas d’exposition à forte dose et, d’autre part, plusieurs des maladies professionnelles susceptibles d’ouvrir à réparation sont des affections hématologiques.Lors de cette surveillance le médecin devra notamment tenir compte des expositions non professionnelles aux rayonnements ionisants et des autres expositions professionnelles auxquelles le travailleur est soumis et dont les effets sont susceptibles de se cumuler avec ceux résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants.A cet égard, le médecin du travail pourra si nécessaire recourir à l’Office de protection contre les rayonnements ionisants pour établir le bilan de toute exposition antérieure interne ou externe, concertée ou non.2.2.2.3. Des examens exceptionnels :Avant toute exposition exceptionnelle concertée ; l’avis préalable du médecin du travail est alors demandé et des examens médicaux complémentaires peuvent être pratiqués ;Après toute exposition exceptionnelle concertée ou non ; dans ce dernier cas la dosimétrie physique pourra être complétée par une dosimétrie biologique et c’est spécialement alors que le médecin du travail aura, si nécessaire, recours au S.C.P.R.I. (D. 86, art. 37-II, et D. 75 m, art. 40-II).
          • 2.2.3. Conduite de l’examen clinique général.Annexe (abrogé au 24 janvier 2016) En savoir plus sur cet article…2.2.3.1. AnamnèseLors de l’examen clinique général qui précède l’affectation à un travail exposé aux rayonnements ionisants, l’anamnèse sera orientée vers les risques particuliers que peuvent faire courir à un travailleur ses antécédents médicaux et professionnels.Le dossier médical antérieur de médecine du travail constitue évidemment à cet égard une source d’information essentielle, surtout s’il existe déjà un dossier médical spécial. L’existence de ce dossier est connue grâce à la carte individuelle de suivi médical (D. 86, art. 40, et D. 75 m, art. 44-III), qu’il appartient au médecin du travail de délivrer, valider ou renouveler selon le cas. Bien entendu, chaque travailleur de catégorie A ne doit disposer que d’une unique carte, condition satisfaite par un système de cartes numérotées à enregistrement national effectué par le S.C.P.R.I.Le médecin du travail devra donc pouvoir, en règle générale, consulter le dossier médical antérieur avant de prononcer une décision d’aptitude sans réserve au classement en catégorie A.S’il s’agit d’un travailleur provenant d’une entreprise disparue où il a été exposé aux rayonnements ionisants, il y a lieu de demander son dossier médical spécial au S.C.P.R.I. (D. 86, art. 39, et D. 75 m, art. 44).S’il s’agit d’un travailleur temporaire, la carte individuelle de suivi médical prend toute sa valeur pour établir une anamnèse satisfaisante.2.2.3.1.1 Antécédents médicaux :Familiaux : l’existence possible d’affections familiales héréditaires susceptibles de perturber l’interprétation des résultats devra systématiquement être recherchée ;Personnels :- affections néoplasiques : chaque cas devra être étudié après un avis spécialisé, si nécessaire, mais un tel antécédent ne constitue pas, a priori, un motif d’inaptitude ;- éventuellement affections et/ou thérapeutiques ayant un retentissement hématologique.2.2.3.1.2. Antécédents d’exposition professionnelle ou non professionnelle.Une estimation des expositions antérieures d’origine professionnelle devra être opérée.Si pour une période donnée de la vie professionnelle du travailleur son exposition n’est pas connue de façon certaine, on considérera qu’il n’y a pas eu dépassement des limites pendant cette période et que l’exposition se situe au niveau des limites correspondantes.A noter que pour la majorité des travailleurs dont l’exposition est inférieure au dixième des limites professionnelles, la connaissance précise de l’exposition antérieure n’est pas indispensable pour prononcer l’aptitude ; si sa communication a posteriori fait apparaître une anomalie, il n’y a pas péril pour redresser la situation. En revanche, si lors d’une validation l’exposition apparaît trop voisine des limites, rien n’empêche le médecin du travail de prononcer une aptitude sous conditions et pour une durée inférieure à six mois, impliquant dans l’intervalle un suivi médical plus rapproché.Indépendamment de l’exposition professionnelle, le médecin du travail tiendra compte des incorporations de radionucléides ou des expositions externes d’origine non professionnelle susceptibles d’accroître le risque ou de fausser les résultats des examens complémentaires.2.2.3.2. Examen clinique proprement dit.L’examen clinique est orienté en fonction du risque d’exposition et permet de déterminer les examens complémentaires à effectuer.2.2.3.2.1. S’il n’existe qu’un risque d’exposition externe, il est important de rechercher notamment des atteintes d’ordre hématologique et ophtalmologique.2.2.3.2.2. S’il n’existe qu’un risque d’exposition interne, seul ou associé au risque d’exposition externe, il y a lieu de rechercher des affections pouvant entraîner :- soit une rétention importante du ou des radionucléides au niveau des voies respiratoires ;- soit une pénétration plus importante des contaminants au niveau de la peau et des voies digestives (notamment quand il existe une solution notable de continuité) ;- soit un ralentissement de l’élimination du ou des radionucléides absorbés (affections hépatiques ou rénales) ;- soit des difficultés de décontamination de la peau ou des oreilles (perforations tympaniques).
          • 2.2.4. Examens spécialisés complémentaires.Annexe (abrogé au 24 janvier 2016) En savoir plus sur cet article…Ces examens sont pratiqués à la demande du médecin du travail et selon une fréquence qu’il est le seul à déterminer dans le but de rechercher et préciser une contre-indication éventuelle.2.2.4.1. Système hématopoiétique.L’examen hématologique, lorsqu’il est pratiqué, comporte nécessairement :- Le dénombrement des hématies, la mesure du taux pondéral d’hémoglobine, de l’hématocrite, et le calcul des constantes érythrocytaires ;- Le dénombrement des leucocytes et la formule leucocytaire permettant l’expression de la polynucléose neutrophile et de la lymphocytose en valeur absolue ;- Le dénombrement des plaquettes.Cet examen devra être complété, en cas d’anomalies, par toutes investigations cliniques, biologiques ou de cinétique cellulaire utiles pour définir le mécanisme et la cause de l’anomalie constatée. On devrait s’attacher aussi à préciser l’ancienneté, le caractère génétique ou acquis, la stabilité ou l’évolutivité de l’anomalie, avant décision d’aptitude (cf. tableau des valeurs de référence en appendice II ci-après).2.2.4.2. Appareil respiratoire :Cet examen doit être notamment pratiqué dans le but de dépister les sujets dont l’appareil respiratoire, par suite d’une diminution fonctionnelle de quelque origine que ce soit, risquerait de présenter une plus grande vulnérabilité à la contamination radioactive (par exemple, par fixation plus importante des poussières radioactives dans un arbre respiratoire d’élasticité amoindrie).Il peut être utilement complété par des épreuves fonctionnelles respiratoires, notamment si le travailleur doit porter un équipement spécial de façon temporaire ou permanente (masque ou scaphandre).Un examen radiographique du thorax, avec un champ strictement limité à la surface utile, sera pratiqué avant l’affectation au travail comportant un risque d’exposition interne, seul ou associé à un risque d’exposition externe.Cet examen pourra être renouvelé ultérieurement à la demande du médecin du travail.Dans l’ensemble, seules les affections de l’appareil respiratoire ayant un retentissement fonctionnel constituent une contre-indication au risque d’exposition interne.Les affections pulmonaires telles qu’asthme, bronchite chronique, tuberculose, sous réserve de tenir compte des risques ou servitudes surajoutés (atmosphère confinée, travail en dépression, chaleur humide, port de masque ou de scaphandre, etc.), ne constituent pas une contre-indication formelle.2.2.4.3. Nez, gorge, oreilles :C’est le risque de contamination qui est à prendre en compte pour la sphère oto-rhino-laryngologique. Toutes les affections qui risqueraient d’entraîner soit une rétention des poussières radioactives, soit l’impossibilité d’assurer une décontamination correcte, sont à rechercher. A cet égard, les otorrhées, les perforations tympaniques et la sinusite chronique peuvent entraîner une inaptitude temporaire ou définitive.2.2.4.4. OEil :Pour l’appareil oculaire, le risque d’exposition externe s’ajoute au risque de contamination.L’existence préalable d’une cataracte doit être recherchée lors d’une première affectation. La constatation d’une telle cataracte ne doit pas être systématiquement considérée comme une cause d’inaptitude. Les petites opacités cristalliniennes, notamment dues à l’âge, même multiples, ne constituent pas une contre-indication à l’exposition aux rayonnements ionisants.2.2.4.5. Téguments :Indépendamment de leur valeur comme élément d’appréciation du passé radiologique éventuel du sujet ou de contre-indication à l’exposition aux rayonnements, les altérations cutanées sont également à prendre en considération pour éviter qu’une contamination externe ne devienne interne dans la mesure où existe une solution de continuité ou lorsque l’état de la peau peut gêner une éventuelle décontamination (comme les peaux fragilisées par une affection ou une exposition antérieure).Il y a lieu de tenir compte, notamment, du siège, de l’étendue et du caractère évolutif des lésions, celles qui siègent sur les parties découvertes impliquant une plus grande sévérité.L’apparition de troubles cutanés imputables aux rayonnements constituerait, bien entendu, une cause d’inaptitude, au moins temporaire.2.2.4.6. Système nerveux :Il n’existe pas de contre-indications spécifiques à l’exposition aux rayonnements ionisants.2.2.4.7. Appareil cardio-vasculaire :Il n’existe pas de contre-indications spécifiques à l’exposition aux rayonnements ionisants.2.2.4.8. Appareil digestif :Seul le risque d’exposition interne est à considérer et pose un problème dans toutes les affections entraînant une perte de continuité notable de la barrière épithéliale (diverticulose).2.2.4.9. Foie et reins :L’atteinte des fonctions de détoxication et d’excrétion hépatique ou rénale constitue une contre-indication s’il existe un risque d’exposition interne. Sa mise en évidence peut exiger le recours aux tests biologiques permettant de faire un bilan hépatique ou rénal.2.2.4.10. Endocrinologie :Certaines affections thyroïdiennes peuvent constituer des contre-indications vis-à-vis des radionucléides qui se fixent de manière préférentielle sur la thyroïde (iodes, technetium) en cas d’exposition interne.2.2.4.11. Cas particulier : grossesse et allaitement :L’exposition des femmes enceintes doit, conformément à la règle générale, être aussi réduite qu’il est raisonnablement possible et ne doit pas dépasser, pour la période de grossesse, les deux dixièmes des limites réglementaires annuelles d’exposition professionnelle, c’est-à-dire :- en exposition externe exclusive : 10 millisieverts (1 rem) sur l’abdomen, soit deux dixièmes de 0,05 Sv ;- en exposition interne exclusive : activité éventuellement incorporée inférieure aux deux dixièmes de la limite annuelle d’incorporation (L.A.I.) fixée pour chaque radionucléide dans les tableaux figurant en annexe au décret du 2 octobre 1986 (en cas de mélange de radionucléides, on applique une règle de pondération proportionnelle) ;- en expositions externe et interne associées : cumul proportionnel pondéré inférieur à 2/10 (annexe IV-III du D. 86).Cette exposition doit, bien entendu, être étalée au maximum, comme celle des femmes en état de procréer ; la limitation pourrait être assurée par le retrait d’affectation en zone contrôlée. Cependant, si les résultats de la dosimétrie réglementaire individuelle et, s’il y a lieu, de la surveillance radiotoxicologique et anthropogammamétrique relatifs à l’intéressée dans son poste de travail habituel montrent, sur un laps de temps suffisant, une exposition régulièrement très inférieure aux limites précédentes, il n’y a pas d’obligation réglementaire à un changement d’affectation en cas de grossesse ; il importe simplement d’exclure toute opération comportant un risque appréciable de dépasser les moyennes habituelles, telle que, notamment, la pratique des clichés au lit ou en salle d’opération, ou le travail en laboratoire actif.En définitive, les propositions de changement temporaire d’affectation restent à l’entière appréciation du médecin du travail qui, outre les éléments précédents, doit prendre en compte des motifs d’opportunité, singulièrement lorsque les intéressées manifestent des craintes pour l’intégrité de l’enfant à naître.En ce qui concerne les femmes qui allaitent, il est rappelé (D. 86, art. 7-III c) qu’elles ne doivent pas être maintenues à des postes de travail exposant à un risque d’incorporation de radionucléides.
          • 2.2.5. Surveillance de l’exposition individuelle.Annexe (abrogé au 24 janvier 2016) En savoir plus sur cet article…2.2.5.1. Surveillance systématique :L’exposition individuelle des travailleurs opérant en zone contrôlée doit faire l’objet d’une évaluation (art. 24-II du D. 86 et 16-I du D. 75 m).Cette évaluation est systématique pour les travailleurs de catégorie A (art. 34 et 25 respectivement) et peut concerner de façon occasionnelle des travailleurs de catégorie B ; cette dernière éventualité ne peut qu’être occasionnelle, car l’affectation habituelle en zone contrôlée implique normalement un classement en catégorie A.Les résultats de ces évaluations sont destinés au médecin du travail auprès duquel les intéressés peuvent en prendre connaissance. Ils doivent être inscrits sur la fiche d’exposition du dossier médical (spécial pour la catégorie A, ordinaire pour la catégorie B) et leur communication ne peut être opérée que selon des modalités définies par un arrêté distinct (D. 86, art. 34-II et D. 75 m, art. 25-IV).Les résultats de cette surveillance sont communiqués au S.C.P.R.I qui en vérifie la qualité. Certains établissements (essentiellement certaines installations nucléaires de base) peuvent être autorisés à assurer eux-mêmes la surveillance de leur propre personnel par arrêté.En revanche, la surveillance individuelle de l’exposition des travailleurs des entreprises extérieures ne peut, dans les I.N.B., être assurée que par le S.C.P.R.I. ou par un organisme agréé à cet effet.De même, la surveillance individuelle de l’exposition du personnel dans les installations mettant en oeuvre des sources radioactives non scellées à des fins médicales est obligatoirement assurée par le S.C.P.R.I. (arrêté du 30 octobre 1981, art. 2).En exposition externe : la surveillance des travailleurs exposés au risque d’exposition externe s’effectue au moyen de dosimètres photographiques individuels (en appendice I : limites réglementaires annuelles). En cas de résultat anormal signalé par le laboratoire, il appartient au médecin du travail de mener une enquête pour confirmer l’authenticité de l’exposition du porteur, de faire un bilan clinique et biologique adapté et de prendre les décisions éventuelles d’inaptitude qui peuvent en découler.S’il s’agit d’un travailleur de catégorie B dont l’exposition occasionnelle atteint les trois dixièmes des limites annuelles d’exposition professionnelle, le médecin du travail a le choix entre une décision d’inaptitude, au moins temporaire, à une pénétration occasionnelle en zone contrôlée et une proposition de classement en catégorie A, avec le suivi que cela implique et sous réserve que soient réunies l’ensemble des conditions d’aptitude.Dans les cas d’exposition externe localisée, la surveillance peut être effectuée au moyen de dosimètres particuliers, par exemple des bagues dosimètres pour évaluer l’exposition des doigts lors des manipulations de seringues chargées avec des produits radioactifs.En exposition interne : la surveillance des travailleurs exposés au risque d’exposition interne repose sur des examens anthropogammamétriques et radiotoxicologiques prescrits par le médecin du travail, dont la fréquence et la nature sont notamment fonction de l’importance de l’exposition aux risques de contamination interne et des radionucléides en cause.Ces examens doivent être conduits en respectant notamment les conditions minimales suivantes :- l’anthropogammamétrie doit être effectuée après une douche et dans des vêtements propres autres que ceux du travail. Les appareils utilisés doivent pouvoir permettre l’identification des radionucléides émetteurs gamma et leur mesure avec une sensibilité suffisante au regard des limites annuelles d’incorporation correspondantes ;- les prélèvements biologiques pour examens radiotoxicologiques doivent permettre l’évaluation de l’élimination journalière ; les examens urinaires de dépistage devraient donc porter sur un prélèvement de vingt-quatre heures ou assurant des garanties équivalentes.En cas d’incident ou si, pour une raison quelconque, le médecin du travail est fondé à craindre une exposition interne significative, il pourra faire procéder spécialement à des mesures anthropogammamétriques et/ou à des analyses radiotoxicologiques pour pouvoir en évaluer la nature et l’importance.C’est, en particulier, pour ces examens spécialisés que le médecin du travail peut faire appel à l’Office de protection contre les rayonnements ionisants.2.2.5.2. Surveillance en cas d’exposition exceptionnelle :Est définie comme exceptionnelle toute exposition qui dépasse ou risque de dépasser les limites réglementaires fixées aux articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986, avec trois modalités :Concertée : elle ne peut être autorisée, à titre exceptionnel, dans certaines situations inhabituelles, qu’à défaut de pouvoir utiliser d’autres techniques. Elle est soumise à une série de conditions (décret du 2 octobre 1986, art. 10 et 11), parmi lesquelles l’avis préalable du médecin du travail qui apprécie l’aptitude à effectuer l’opération envisagée en se fondant notamment sur l’âge, l’état de santé et l’exposition antérieure de chaque travailleur de catégorie A concerné, en faisant pratiquer les examens complémentaires qu’il estime éventuellement nécessaires. L’exposition subie en une ou plusieurs fois au cours de telles opérations ne doit pas dépasser, en un an, le double des limites annuelles et, au cours de la vie, le quintuple de ces limites. Elle est consignée explicitement dans le dossier médical spécial de l’intéressé.D’urgence : elle doit être justifiée par des conditions anormales, pour porter assistance à des personnes en danger ou pour prévenir l’exposition d’un grand nombre de personnes. Elle peut dépasser les limites d’exposition exceptionnelle concertée mais comporte une limite supérieure, fixée par le médecin du travail. Les circonstances imprévisibles dans lesquelles pourrait être nécessaire une intervention impliquant une exposition d’urgence justifient que cette limite supérieure soit fixée a priori : 0,5 Sv (50 rems) peut être considéré comme une limite acceptable pour des volontaires qui, pour être inscrits sur la liste ad hoc (D. 86, art. 12-I), ne doivent évidemment présenter aucune cause d’inaptitude, même limitée. Toute exposition d’urgence doit être consignée séparément dans le dossier médical.Non concertée : fortuite et involontaire, elle comporte deux éventualités :- exposition excessive fortuite : elle est inférieure à dix fois les limites réglementaires ;- accidents d’exposition : le dépassement est tel que l’exposition est égale ou supérieure à dix fois les limites réglementaires.Dans tous les cas, aussitôt après la surexposition, le médecin du travail détermine les mesures à prendre à l’égard du sujet exposé, notamment en ce qui concerne les expositions ultérieures. Toute exposition non concertée doit être consignée séparément dans le dossier médical. Elle doit faire l’objet d’une déclaration à l’inspecteur du travail, qui en informe le S.C.P.R.I. En cas d’urgence, le S.C.P.R.I. doit être informé directement (art. 22 et 14 des deux décrets).Règles applicables à l’exposition ultérieure : il appartient au médecin du travail de décider de l’aptitude de l’intéressé à reprendre son travail et d’en fixer les modalités. Sous réserve des éléments d’appréciation clinique et biologique, l’exposition ultérieure est assujettie à un étalement dans le temps, précisé à l’article 14 du décret du 2 octobre 1986.
        • 2.3. Documents médicaux.Annexe (abrogé au 24 janvier 2016) En savoir plus sur cet article…2.3.1. Le dossier médicalPrévu par les articles R. 241-56 et R. 242-22 du code du travail, le dossier médical doit être tenu, au même titre que pour tout travailleur, pour chaque travailleur exposé aux rayonnements ionisants, qu’il soit classé en catégorie A ou en catégorie B.Pour chaque travailleur de catégorie B appelé à opérer occasionnellement en zone contrôlée, le dossier médical ordinaire doit être complété par une fiche d’exposition (art. 24-II du D. 86 et art. 16-I du D. 75 m), mentionnant les résultants des contrôles d’exposition externe et/ou interne, lors du travail en zone contrôlée, ainsi que toute exposition non concertée.2.3.2. Dossier médical spécial (catégorie A)Pour chaque travailleur de catégorie A, doivent de plus être tenus :Un dossier médical spécial (art. 39 du D. 86 et art. 43-44 du D. 75 m) comprenant :- une fiche sur les conditions de travail, rédigée, selon le cas, par la personne compétente ou par le service ou personnel compétent et visée par le travailleur. Elle mentionne notamment la nature des travaux effectués, les caractéristiques des sources émettrices, la nature des rayonnements, la durée des périodes d’exposition et l’existence d’autres risques ou nuisances d’origine physique ou chimique au poste de travail ;- une fiche d’exposition mentionnant les dates et les résultats des contrôles d’exposition externe globale et/ou interne et, le cas échéant, des contrôles d’exposition externe localisée, avec mention distincte des expositions exceptionnelles ;- les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués.Une carte individuelle de suivi médical (art. 40 du D. 86 et art. 44-III du D. 75 m).2.3.3. Transmission des documentsConformément aux articles 39 et 44 des deux décrets, si l’entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d’entreprise, l’ensemble du dossier relatif aux rayonnements ionisants est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit, à défaut, au service médical du S.C.P.R.I., à charge pour celui-ci de l’adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.L’ensemble du dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin-inspecteur du travail et, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.
        • 2.4. Conclusions médicales.Annexe (abrogé au 24 janvier 2016) En savoir plus sur cet article…Au vu des données recueillies au cours des différents examens pratiqués, qu’il s’agisse de la visite médicale à l’embauchage ou de visites médicales systématiques, le médecin du travail doit émettre un avis et établir une fiche d’aptitude. Il faut souligner que cette aptitude ne saurait reposer uniquement sur l’exposition antérieure qui n’est qu’un des éléments à considérer. En dissociant le suivi dosimétrique et le suivi médical, on risquerait paradoxalement de faire du premier un instrument qui se retournerait contre l’intérêt des travailleurs concernés.Il y a lieu de distinguer plusieurs cas :- Le travailleur est apte à son poste de travail l’exposant aux rayonnements ionisants (catégories A et B), aptitude qui peut être limitée à moins de six mois ;- Le travailleur est apte au travail l’exposant aux rayonnements ionisants sous certaines réserves : le médecin est alors fondé à proposer à l’employeur soit des modifications du poste de travail, soit d’autres postes de travail ;- Le travailleur est inapte temporairement ou définitivement au travail l’exposant aux rayonnements ionisants : comme le cas précédent, le médecin est amené à faire des propositions. Toutes les possibilités de changement d’emploi temporaire ou définitif doivent alors être examinées au sein de l’entreprise, notamment par la mutation dans une zone d’exposition à un niveau moindre ;Cas particulier : à l’issue d’une visite médicale, le salarié peut être mis en observation tout en étant maintenu à son poste de travail. Peuvent être mis en observation tout en continuant leur travail les sujets pour lesquels l’un quelconque des motifs d’inaptitude est à la limite de ce que le médecin peut raisonnablement admettre ; la mise en observation permet également de différer la décision relative à l’affectation aux travaux sous rayonnements ionisants et de disposer ainsi du recul nécessaire dans les cas difficiles. Si les anomalies s’accentuaient, le médecin pourrait être amené à prononcer l’inaptitude aux travaux sous rayonnements ionisants (catégories A et B). A l’inverse, si les anomalies disparaissaient, le médecin pourrait décider de la levée de la mise en observation et donc de l’aptitude aux travaux sous rayonnements ionisants.Le travailleur ou l’employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d’aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance (D. 86, art. 36, et D. 75 m, art. 39).
    • LIMITES PROFESSIONNELLES RÉGLEMENTAIRES D’EXPOSITION EXTERNE (en mSv) ET NIVEAUX FIXÉS COMME CRITÈRES POUR LA CLASSIFICATION DES TRAVAILLEURS.Annexe (abrogé au 24 janvier 2016) En savoir plus sur cet article…APPENDICE I(tableau non reproduit)
    • HÉMOGRAMMES : VALEURS DE RÉFÉRENCE.Annexe (abrogé au 24 janvier 2016) En savoir plus sur cet article…APPENDICE IIHématies :Homme : 4 à 6 millions par millimètre cube ;Femme : 3,7 à 5,5 millions par millimètre cube ;Volume globulaire moyen : 83 à 98 mm3 (ou femtolitre en S.I.).Hématocrite :Homme : 40 à 54 p.100 ;Femme : 35 à 47 p. 100.Hémoglobine :Homme : 13 à 18 g/100 ml (S.I. : 8 à 11,1 mmol/1) ;Femme : 12 à 16 g/100 ml (S.I. : 7,4 à 9,9 mmol/1).Leucocytes :Nombre total : 3 500 à 11 000 par millimètre cube ;Polynucléaires neutrophiles : 1 800 à 9 000 par millimètre cube ;Lymphocytes : 1 400 à 4 000 par millimètre cube.Thrombocytes (plaquettes) :150 000 à 400 000 par millimètre cube.

Le ministre du travail, de l’emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement

du directeur des relations du travail :

Le sous-directeur des conditions de travail,

F. BRUN

Le ministre de l’agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l’emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le sous-directeur de la prévention générale

et de l’environnement,

A. GODARD

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