Directive 97/42/CE du Conseil du 27 juin 1997 portant première modification de la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Journal officiel n° L 179 du 08/07/1997 p. 0004 – 0006
CONSLEG – 90L0394 – 08/07/1997 – 20 p.

DIRECTIVE 97/42/CE DU CONSEIL du 27 juin 1997 portant première modification de la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)


LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 118 A,
vu la directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (1), et notamment son article 16,
vu la proposition de la Commission (2), établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
vu l’avis du Comité économique et social (3),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 C du traité (4),
(1) considérant que l’article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, les prescriptions minimales en vue de promouvoir l’amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
(2) considérant que, selon ledit article, ces directives doivent éviter d’imposer des contraintes administratives, financières ou juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
(3) considérant que la directive 91/325/CEE de la Commission, du 1er mars 1991, portant douzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances dangereuses (5) introduit dans son annexe III de nouvelles phrases de risque indiquant les dangers pour la santé en cas d’exposition prolongée ainsi que le risque de cancer par inhalation;
(4) considérant que, dans toutes les situations de travail, les travailleurs doivent être protégés contre les risques liés à des préparations contenant un ou plusieurs agents cancérigènes et contre les composés cancérigènes se présentant sur le lieu de travail;
(5) considérant qu’il est nécessaire, pour certains agents, de prendre en considération toutes les voies d’absorption, notamment la possibilité d’une absorption par voie cutanée, afin de garantir le meilleur niveau de protection possible;
(6) considérant que la formulation du point 2 de l’annexe I de la directive 90/394/CEE concernant les hydrocarbures polycycliques aromatiques a posé des problèmes d’interprétation dans de nombreux États membres; qu’il convient par conséquent d’adopter une nouvelle formulation plus précise;
(7) considérant que l’article 16 de la directive 90/394/CEE prévoit la fixation, sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, de valeurs limites d’exposition en ce qui concerne tous les agents cancérigènes pour lesquels cela est possible;
(8) considérant que les valeurs limites d’exposition professionnelle sont à considérer comme un élément important du dispositif de protection des travailleurs; que ces valeurs limites doivent être révisées aussi souvent que l’exigent des données scientifiques plus récentes;
(9) considérant que le benzène est un agent cancérigène présent dans un grand nombre de situations de travail; que, par conséquent, de nombreux travailleurs sont exposés à un risque potentiel pour leur santé; que, même si les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de fixer un niveau en dessous duquel les risques pour la santé cessent d’exister, une réduction de l’exposition au benzène réduira néanmoins ces risques;
(10) considérant que le respect des prescriptions minimales en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques spécifiques liés à des agents cancérigènes vise non seulement à garantir la protection de la santé et de la sécurité de chaque travailleur, mais également à assurer un niveau de protection minimal pour tous les travailleurs de la Communauté;
(11) considérant qu’un niveau uniforme de protection contre les risques liés à des agents cancérigènes doit être établi pour l’ensemble de la Communauté et que ce niveau de protection doit être fixé, non par des prescriptions détaillées, mais par un cadre de principes généraux permettant aux États membres d’appliquer uniformément les prescriptions minimales;
(12) considérant que la présente modification constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;
(13) considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (6), le comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail doit être consulté par la Commission en vue de l’élaboration de propositions dans ce domaine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 90/394/CEE est modifiée comme suit.
1) À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. En ce qui concerne l’amiante et le chlorure de vinyle monomère, qui sont couverts par des directives particulières, les dispositions de la présente directive s’appliquent si elles sont plus favorables à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail.»
2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) « agent cancérigène »:
i) une substance qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, tels que fixés à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE;
ii) une préparation composée d’une ou de plusieurs substances visées au point i), lorsque la concentration d’une ou de plusieurs de ces substances répond aux prescriptions requises en matière de limites de concentration pour la classification d’une préparation dans la catégorie 1 ou 2 des agents cancérigènes, telles que fixées:
– soit à l’annexe I de la directive 67/548/CEE,
– soit à l’annexe I de la directive 88/379/CEE, lorsque la ou les substances ne figurent pas à l’annexe I de la directive 67/548/CEE ou n’y sont pas assorties de limites de concentration;
iii) une substance, une préparation ou un procédé, visés à l’annexe I, ainsi qu’une substance ou une préparation qui est dégagée par un procédé visé à l’annexe I;
b) « valeur limite », sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d’un « agent cancérigène » dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de référence déterminée précisée à l’annexe III.»
3) À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Par ailleurs, lors de l’appréciation du risque, il est tenu compte de toutes les autres voies d’exposition, telles que l’absorption transcutanée et/ou percutanée.»
4) À l’article 5, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. L’exposition ne doit pas dépasser la valeur limite d’un agent cancérigène indiquée à l’annexe III.»
L’ancien paragraphe 4 devient le paragraphe 5.
5) À l’annexe I, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de houille ou la poix de houille.»
6) À l’annexe III, la partie A est remplacée par ce qui suit:
«A. VALEURS LIMITES D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 juin 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 1997.
Par le Conseil
Le président
A. MELKERT

(1) JO n° L 196 du 26. 7. 1990, p. 1.
(2) JO n° C 317 du 28. 11. 1995, p. 16.
(3) JO n° C 97 du 1. 4. 1996, p. 25.
(4) Avis du Parlement européen du 20 juin 1996 (JO n° C 198 du 8. 7. 1996, p. 182), position commune du Conseil du 2 décembre 1996 (JO n° C 6 du 9. 1. 1997, p. 15) et décision du Parlement européen du 9 avril 1997 (JO n° C 132 du 28. 4. 1997).
(5) JO n° L 180 du 8. 7. 1991, p. 1.
(6) JO n° L 185 du 9. 7. 1974, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 1994.

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