Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC en date du 19 décembre 2000 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE

Article 1er

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale pour l’année 2001.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

ET AUX TRANSFERTS


Article 2

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC du 19 décembre 2000.


Article 3

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC du 19 décembre 2000.


Article 4

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC du 19 décembre 2000.


Article 5

I. – Le V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette indemnité de cessation d’activité est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. »

II. – Le III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7o L’indemnité de cessation d’activité visée au V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998). »


Article 6

I. – Le premier alinéa du III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit de cette contribution est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d’une retenue pour frais d’assiette et de perception. »

II. – Les articles L. 133-1 et L. 135-5 du code de la sécurité sociale, le III de l’article 1647 du code général des impôts et l’article 8 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 précitée sont abrogés.

III. – La taxe sur la valeur ajoutée est majorée à due concurrence.


Article 7

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-437 DC du 19 décembre 2000.


Article 8

I. – L’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret. »

II. – Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés sur le plan procédural les contrôles en cours ou clos et susceptibles de recours, dès lors qu’ils ont été effectués par des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le compte d’autres unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

III. – Le premier alinéa de l’article L. 724-7 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’exercice de ce contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées par décret. »


Article 9

I. – Le premier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural est ainsi rédigé :

« Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »

II. – L’article L. 731-19 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-19. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-15, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731-14 et afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »

III. – L’article L. 731-21 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-21. – Un décret détermine les conditions d’application des dispositions de l’article L. 731-19, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler l’option mentionnée à l’article L. 731-19 préalablement à sa prise d’effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent ultérieurement demander l’application des dispositions prévues à l’article L. 731-19, avant un délai de six ans après cette dénonciation. »

IV. – Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option, prévue à l’article 32 de la loi no 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l’agriculture, pour une assiette de cotisations sociales constituée par les revenus professionnels afférents à l’année au titre de laquelle ces cotisations sont dues, la régularisation en 2001 des cotisations provisionnelles dues au titre de l’année 2000 est effectuée lorsque les revenus professionnels sont définitivement connus.

V. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue à l’article 13 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ou à l’article 35 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ou à l’article 32 de la loi no 94-114 du 10 février 1994 précitée perdent le bénéfice de ladite option le 1er janvier 2001. L’assiette de leurs cotisations est déterminée selon les modalités prévues à l’article L. 731-15 du code rural.

Pour 2001, à titre exceptionnel, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent exercer l’option prévue à l’article L. 731-9 du code rural jusqu’au 30 avril 2001.

VI. – Les articles L. 731-20 et L. 731-22 du code rural sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.

VII. – L’article L. 731-23 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-23. – Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est inférieure à celle définie à l’article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l’article L. 731-14, afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, à défaut, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret. »

VIII. – Dans la première phrase de l’article L. 731-24 du code rural, les mots : « ces revenus » sont remplacés par les mots : « leurs revenus professionnels afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ».


Article 10

Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 731-13 du code rural, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».


Article 11

I. – L’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :

« Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l’article L. 731-14 du code rural.

« Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole a exercé l’option prévue à l’article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. » ;

2o La dernière phrase du troisième alinéa du I est supprimée ;

3o Le II est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la durée d’assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au premier alinéa de l’article L. 731-15 du code rural, l’assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :

« a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, l’assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous ; cette assiette fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;

« b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due, l’assiette est égale à la somme de la moitié de l’assiette forfaitaire prévue au a et de la moitié des revenus professionnels de l’année précédente ; cette assiette fait l’objet d’une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;

« c) Pour la troisième année au titre de laquelle la contribution est due, l’assiette est égale au tiers de la somme de l’assiette forfaitaire prévue au a et des revenus professionnels des deux années précédentes ; cette assiette fait l’objet d’une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.

« Lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole a opté pour l’assiette prévue à l’article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur la base de l’assiette forfaitaire fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous. Cette assiette fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus.

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l’article L. 731-16 du code rural, l’assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article. » ;

4o Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d’installation prévue à l’article L. 312-6 du code rural, l’assiette forfaitaire prévue au a du II est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que l’assiette puisse être inférieure à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance ou supérieure à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. » ;

5o Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d’installation, l’assiette forfaitaire prévue au a du II est égale à 1 000 fois le montant du salaire minimum de croissance.

« Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui débutent simultanément deux activités agricoles non salariées dont l’une ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d’installation, à l’élément d’assiette déterminé au III s’ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que le montant total de l’assiette puisse être supérieur à 2 028 fois le salaire minimum de croissance. » ;

6o Le V est ainsi rédigé :

« V. – Pour l’application des III et IV, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

« Pour l’application du III, l’importance de l’exploitation ainsi que la valeur de la surface minimum d’installation sont appréciées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due. » ;

7o Après le VI, il est inséré un VII ainsi rédigé :

« VII. – Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l’article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du même code.

« Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.

« Les revenus sont majorés des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural.

« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l’article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise agricole peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d’installation prévue à l’article L. 312-6 du même code, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, elle est égale à 200 fois le montant du salaire minimum de croissance.

« Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. »

II. – Le II de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. – La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles. »


Article 12

I. – A. – Dans l’article L. 651-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « et L. 243-3, du premier alinéa de l’article L. 243-6, de l’article L. 243-14, des articles » sont remplacés par la référence : « , L. 243-14, ».

B. – L’article L. 651-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 243-3 et du premier alinéa de l’article L. 243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité. »

II. – Pour l’application de l’article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale et jusqu’à 2001 inclus, les déficits pris en compte sont établis sur la base des dépenses réalisées et des recettes encaissées au cours de l’exercice considéré.


Article 13

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réduction prévue au présent article doit s’entendre comme n’étant pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. »

II. – Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées les décisions des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en tant que leur légalité serait contestée au motif que la réduction prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux cotisations dues au titre des indemnités de congés payés mutualisées entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l’article L. 223-16 du code du travail et versées par ces caisses.


Article 14

I. – Au I de l’article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, après les mots : « soit à 1 600 heures sur l’année », sont insérés les mots : « ou à la durée considérée comme équivalente en application du dernier alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail ».

II. – Le IX de l’article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les entreprises qui appliquent une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement soumis aux dispositions de l’article L. 132-26 du code du travail conclu avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi réduisant la durée collective du travail au plus à la durée considérée comme équivalente à la durée prévue au I en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles. »

III. – L’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Le quatrième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ceux des salariés de ces entreprises qui sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail et sous réserve du respect de ces dispositions, le calcul de l’allégement peut être adapté pour tenir compte de la rémunération mensuelle minimale, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »

2o Le IV est ainsi modifié :

« a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « à la durée collective du travail applicable dans l’entreprise », sont insérés les mots : « ou à la durée prise en compte pour l’application du quatrième alinéa du III » ;

« b) A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à la durée collective du travail applicable », sont insérés les mots : « ou à la moitié de la durée prise en compte pour l’application du quatrième alinéa du III ». »

IV. – Au deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, les mots : « au niveau de la durée légale fixée par l’article L. 212-1 bis du code du travail » sont remplacés par les mots : « au niveau de la durée légale fixée par l’article L. 212-1 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente en application du dernier alinéa de l’article L. 212-4 du même code ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles antérieures à l’entrée en vigueur de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ».


Article 15

I. – L’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Au 1o, sont insérés un d et un e ainsi rédigés :

« d) A la prise en charge de l’exonération visée aux articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du présent code et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ainsi qu’à l’article 7 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle ;

« e) A la prise en charge de l’incitation à la réduction collective du temps de travail prévue aux articles 39 et 39-1 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée. » ;

2o Au deuxième alinéa du 2o, les mots : « aux a, b et c » sont remplacés par les mots : « aux a, b, c, d et e ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2001.


Article 16

I. – Le 1o de l’article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 1o Une fraction égale à 97 % du produit du droit de consommation visé à l’article 575 du code général des impôts. »

II. – A la troisième phrase du III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998), les mots : « fraction du produit du droit de consommation visé à l’article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par l’article 55 de la loi de finances pour 2000 » sont remplacés par les mots : « fraction égale à 0,39 % du produit du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts ».

III. – Le septième alinéa de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 1o Une fraction égale à 2,61 % du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts. »

IV. – Le 4o de l’article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 4o Le produit des droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu’une fraction égale à 55 % du produit du droit de consommation visé à l’article 403 du code général des impôts, à l’exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l’article 1615 bis du même code. »

V. – Le troisième alinéa (2o) de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale est supprimé.

VI. – Le 5o de l’article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 5o La taxe sur les véhicules des sociétés visée à l’article 1010 du code général des impôts ; ».

VII. – A. – Après le 5o de l’article L. 131-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5o bis ainsi rédigé :

« 5o bis Une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances visée à l’article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ; ».

B. – Pour l’année 2001, la fraction visée au 5o bis de l’article L. 131-10 du code de la sécurité sociale est égale à 14,1 %.

VIII. – Les dispositions du I sont applicables pour la fraction affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés transférée au fonds mentionné à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, en application du même I, aux sommes à recevoir à compter du 1er janvier 2001.

IX. – Les dispositions du IV s’appliquent aux sommes reçues à compter du 1er janvier 2000.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant du reversement par le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale des sommes perçues au cours de l’exercice 2000 au titre de l’article L. 131-10 du même code.


Article 17

I. – A. – Au IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » et les mots : « 5,1 % ou de 3,8 % pour les revenus visés au II et au III » par les mots : « 5,25 % pour les revenus visés au I, de 3,95 % pour les revenus visés au II ou de 3,8 % pour les revenus visés au III ». La référence à l’article L. 139-2 est remplacée par la référence à l’article L. 139-1.

B. – Au deuxième alinéa (1o) de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % ».

C. – L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Au I, les mots : « pour la fraction affectée en application du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 5,1 points ou de 3,8 points pour les revenus visés aux II et III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale » ;

2o Au II, les mots : « pour la fraction affectée en application du IV de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale au financement des régimes obligatoires d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 5,1 points ».

II. – Les dispositions du I sont applicables :

1o En ce qu’elles concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001 ou, pour les revenus professionnels visés à l’article L. 136-4 du même code, sur les revenus pris en compte pour le calcul de la contribution due à compter de l’année 2001 ;

2o En ce qu’elles concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l’imposition des revenus de 2000 ;

3o En ce qu’elles concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 2001 le prélèvement prévu à l’article 125 A du code général des impôts et aux revenus assujettis en application du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ;

4o En ce qu’elles concernent la contribution mentionnée au I de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2000 ;

5o En ce qu’elles concernent la contribution mentionnée au II de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les sommes engagées à compter du 1er janvier 2001 ;

6o En ce qu’elles concernent la contribution mentionnée au III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le produit brut des jeux et sur les gains réalisés à compter du 1er janvier 2001 ;

7o En ce qu’elles concernent la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée prévue par l’article 154 quinquies du code général des impôts, à la détermination des bases d’imposition des revenus à compter de l’année 2001.


Article 18

Pour 2001, les prévisions de recettes, par catégorie, de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :

(En milliards

de francs)

Cotisations effectives………………..

1 085,1

Cotisations fictives………………..

201,3

Contributions publiques………………..

67,4

Impôts et taxes affectés………………..

554,4

Transferts reçus………………..

2,6

Revenus des capitaux………………..

3,2

Autres ressources………………..

58,3

Total des recettes………………..

1 972,3

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES

ET A LA TRESORERIE

Section 1

Branche famille


Article 19

I. – Au chapitre Ier du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, l’article L. 841-1 est ainsi modifié :

1o Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’aide visée au I est assortie d’une majoration d’un montant variant en fonction de l’âge de l’enfant et des ressources du ménage ou de la personne employant une assistante maternelle agréée, selon des modalités fixées par décret. Les montants de la majoration sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul mentionnée à l’article L. 551-1. Le montant versé ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du salaire net servi à l’assistante maternelle agréée. » ;

2o Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – L’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée n’est pas cumulable avec l’allocation parentale d’éducation à taux plein, mentionnée à l’article L. 532-1, sauf si cette allocation parentale d’éducation est versée au titre de l’article L. 532-4-1. »

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001 pour les périodes d’emploi postérieures à cette date.


Article 20

I. – L’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 11o ainsi rédigé :

« 11o L’allocation de présence parentale. »

II. – Le titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Allocation de présence parentale

« Art. L. 544-1. – Une allocation de présence parentale est attribuée à la personne qui interrompt ou réduit son activité professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 122-28-9 du code du travail, lorsque l’enfant dont elle assume la charge est atteint d’une maladie ou d’un handicap graves ou est victime d’un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants pendant une durée prévisible minimale fixée par décret qui peut varier selon les pathologies.

« Ces dispositions sont également applicables à la personne qui interrompt ou réduit son activité professionnelle dans les conditions prévues aux articles 37 bis et 54 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, 60 bis et 75 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que celles prévues aux articles 46-1 et 64-1 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Art. L. 544-2. – Le montant de l’allocation varie en fonction de la durée d’activité restante appréciée par rapport à la durée légale du travail ou la durée considérée comme équivalente ou la durée fixée conventionnellement dans l’entreprise. Le montant de la prestation est majoré pour la personne assumant seule la charge de l’enfant, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 544-3. – Pour chaque période d’attribution de la prestation, la nécessité d’une présence soutenue ou de soins contraignants de la part des parents est attestée par un certificat médical détaillé et soumise à l’avis du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale. Le droit à la prestation est subordonné à un avis favorable dudit service.

« Art. L. 544-4. – L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximale fixée par décret pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap.

« Art. L. 544-5. – Lorsque les deux membres d’un couple réduisent leur activité professionnelle, ils peuvent bénéficier chacun d’une allocation à taux partiel dans les conditions prévues à l’article L. 544-2 même si le montant cumulé des deux prestations excède celui de l’allocation à taux plein.

« Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations de présence parentale à taux plein ni celui d’une allocation de présence parentale à taux plein et de l’allocation à taux partiel.

« Art. L. 544-6. – L’allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil suivant le début de la période de congé visée à l’article L. 122-28-9 du code du travail. En cas de changement de la durée d’activité restante, le montant de la prestation est modifié à compter du premier jour du mois civil suivant le changement.

« L’allocation cesse d’être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d’être réunies.

« Art. L. 544-7. – Les modalités selon lesquelles l’allocation de présence parentale à taux plein ou à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1o, 4o et 5o de l’article L. 615-1, à l’article L. 722-1 du présent code, à l’article L. 722-9 du code rural et les modalités selon lesquelles l’allocation de présence parentale est attribuée à taux plein aux travailleurs à la recherche d’un emploi visés aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail ou en formation professionnelle rémunérée sont fixées par décret.

« Art. L. 544-8. – L’allocation de présence parentale n’est pas cumulable avec :

« 1o L’indemnisation des congés de maternité ou d’adoption ;

« 2o L’allocation forfaitaire de repos maternel prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code ou l’allocation de remplacement pour maternité prévue à l’article L. 732-10 du code rural ;

« 3o L’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail ;

« 4o Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi ;

« 5o Un avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité ;

« 6o L’allocation parentale d’éducation ;

« 7o Le complément d’allocation d’éducation spéciale perçu pour le même enfant ;

« 8o L’allocation aux adultes handicapés.

« Toutefois, l’allocation de présence parentale à taux partiel est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation mentionnée au 3o perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel.

« Le versement des indemnités dues aux demandeurs d’emploi est suspendu au début du versement de l’allocation de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de l’allocation de présence parentale, repris et poursuivi jusqu’à son terme.

« Lorsque le complément d’allocation d’éducation spéciale est attribué au titre d’une période pour laquelle un droit à l’allocation de présence parentale a déjà été ouvert, la prestation la plus favorable reste acquise au bénéficiaire. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 552-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « à l’exception de l’allocation de parent isolé », sont insérés les mots : « et de l’allocation de présence parentale ».

IV. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La personne bénéficiaire de l’allocation de présence parentale à taux plein est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.

« La personne bénéficiaire de l’allocation de présence parentale à taux partiel est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret. »

V. – Au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 161-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-9-1. – Les personnes bénéficiaires de l’allocation de présence parentale conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie, maternité, de leur régime d’origine pendant la durée de perception de l’allocation. A l’issue de cette période, elles retrouvent les droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, acquis antérieurement à l’ouverture du droit à l’allocation. »

VI. – Le chapitre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Allocation de présence parentale

« Art. L. 755-33. – L’allocation de présence parentale est attribuée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1. »

VII. – A la section 5 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, l’article L. 122-28-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-28-9. – Tout salarié dont l’enfant à charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues par l’article L. 512-3 du même code est victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap graves, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, et nécessitant la présence d’une personne à ses côtés, a le droit soit de travailler à temps partiel, soit de bénéficier d’un congé de présence parentale entraînant la suspension de son contrat de travail.

« La période d’activité à temps partiel, ou de suspension du contrat de travail, a une durée initiale de quatre mois au plus. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la limite maximale de douze mois, renouvellements inclus.

« Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé ou du travail à temps partiel, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, ainsi qu’un certificat médical établi selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou son activité à temps partiel, il doit avertir l’employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l’informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé de présence parentale en activité à temps partiel, soit de transformer l’activité à temps partiel en congé de présence parentale. Toutefois, pendant la période d’activité à temps partiel ou à l’occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l’employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.

« A l’issue du congé de présence parentale ou de la période d’exercice de son activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

« Toutefois, en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, s’il a accompli les formalités prévues à l’article L. 122-28-2. »

VIII. – A l’article L. 122-28-6 du code du travail, les mots : « est prise en compte » sont remplacés par les mots : « et la durée du congé de présence parentale prévue au premier alinéa de l’article L. 122-28-9 sont prises en compte ».

IX. – La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est ainsi modifiée :

1o Le 6o de l’article 32 est complété par les mots : « et congé de présence parentale » ;

2o Dans le deuxième alinéa de l’article 37 bis, les mots : « service à mi-temps » sont remplacés par les mots : « service à temps partiel » ;

3o L’intitulé de la section 6 du chapitre V est complété par les mots : « et congé de présence parentale » ;

4o Il est inséré, après l’article 54, un article 54 bis ainsi rédigé :

« Art. 54 bis. – Le congé de présence parentale est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine lorsque la maladie, l’accident ou le handicap graves d’un enfant à charge, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.

« Ce congé non rémunéré est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus ; il peut être prolongé deux fois, dans la limite d’un an.

« Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. Il n’acquiert pas de droits à la retraite.

« A l’issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l’enfant, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l’application de l’article 60 ci-dessous.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

X. – La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

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