Fiche d’entreprise

Article R 241-41-3 du Code du travail

Dans chaque entreprise ou établissement le médecin du travail établit et met à jour une fiche d’entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques.

Dans les entreprises de travail temporaire, il n’est pas tenu compte des salariés qui sont liés à elle par un contrat de travail temporaire.

Cette fiche est transmise à l’employeur. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail et du médecin-inspecteur régional du travail. Elle est présentée au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l’article L 236-4.

Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d’assurance maladie et par ceux des organismes mentionnés à l’article L 231-2.

Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

Répondant à un objectif de prévention, la fiche d’entreprise doit constituer avant tout un instrument permettant à la fois aux médecins du travail et à divers « préventeurs » de repérer les risques, leur nature, leur localisation et leur importance et ainsi de déterminer les actions préventives utiles à l’entreprise et aux salariés et faciliter leur mise en œuvre.

Informations figurANT dans la fiche d’entreprise

Cette notion de fiche d’entreprise est ancienne puisqu’elle avait été rendue obligatoire en 1969, uniquement dans les entreprises de plus de 50 salariés ; l’arrêté du 29 mai 1989 (JO du 8 juin 1989), pris en application de l’article R 241-41-3 du Code du Travail, fixe de façon très détaillée l’ensemble des informations que doit désormais comporter la fiche d’entreprise.

A – Renseignements d’ordre général

1 – Date d’établissement ou de mise à jour de la fiche d’entreprise et nom du médecin du travail.

Le texte ne prévoit pas de périodicité précise pour la mise à jour de cette fiche ; celle-ci est laissée à l’appréciation du médecin du travail en fonction des modifications intervenues au sein de l’entreprise. Il convient cependant de rappeler que dans les entreprises dotées d’un CHSCT, l’employeur doit présenter la fiche mise à jour en même temps que le bilan annuel.

2 – Identification de l’entreprise (ou de l’établissement) pour laquelle est établie la fiche

Adresse, nature de l’activité, convention collective de référence lorsque celle-ci comporte des clauses particulières en matière de prévention ou de médecine du travail, existence d’un CHSCT ou à défaut, des délégués du personnel.

3 – Effectifs concernés par la fiche

Effectif total c’est-à-dire nombre total de salariés liés à l’entreprise ou à l’établissement par un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature ou la durée, au 1 er janvier de l’année au cours de laquelle la fiche d’entreprise est établie ; répartition selon le sexe.

B – Appréciation des risques

1 – Facteurs de risque

Pour chacune des rubriques qui suivent, il s’agit de :

• préciser la nature du risque et les effectifs potentiels exposés ;

• distinguer les salariés suivant la nature de leur contrat de travail : contrat de travail à durée indéterminée (CDI), contrat de travail à durée déterminée (CDD), contrat de travail temporaire (TT) ;

• indiquer le cas échéant l’obligation de surveillance médicale spéciale (SMS). Il est important de faire nettement la distinction entre l’exposition potentielle à un risque et la mention de ceux relevant d’une SMS. L’exposition potentielle à un risque est appréciée par le seul médecin du travail, sur le fondement de sa connaissance des postes de travail. La SMS est définie par des textes législatifs et réglementaires précis.

► Risques physiques : facteurs d’ambiance thermique, sonore, lumineuse ; rayonnements ultraviolets, laser, infrarouges, ionisants ; poussières, fumées, aérosols ; vibrations ; autres tels que travaux hyperbares, travaux en salle blanche…

► Risques chimiques : risques d’effets cancérogènes, mutagènes, tératogènes, très toxiques, toxiques, corrosifs, irritants ; expositions multifactorielles ;

► Risques infectieux ou parasitaires : attention aux salariés en déplacement dans les zones géographiques à risque ;

► Risques et contraintes liés à des situations de travail : postures, manutention, charge mentale, travail sur écran, multiplicité des lieux de travail, déplacements, conditions climatiques, décalage horaire… ;

► Risques d’accidents prépondérants : risques de chutes, machines dangereuses, risques liés à l’utilisation d’engins mobiles et d’appareils de levage, risques électriques, risques d’explosion ou d’incendie. Dans le cas où le médecin du travail serait dans l’impossibilité de déterminer avec précision l’effectif potentiellement exposé à ces risques, compte tenu de leur caractère très général, il lui suffirait d’indiquer si de tels risques existent ou non.

2 – Conditions générales de travail

► Temps de travail : durée, amplitude, travail posté ou non, travail en alternance ;

► Installations générales : caractéristiques des locaux de travail (existence d’une salle de repos, d’un réfectoire, de distributeurs de boissons) ; hygiène générale (aération, ventilation, chauffage, vestiaires, douches, toilettes)

3 – Indicateurs de résultats

Dans les rubriques qui suivent, le médecin du travail doit inscrire les données connues au cours des 12 derniers mois concernant les accidents de travail, les maladies professionnelles, les maladies à caractère professionnel et les autres pathologies remarquées.

► Accidents de travail : nombre d’accidents avec arrêt, incapacités professionnelles permanentes liées à un accident de travail, nombre d’enquêtes sur les accidents de travail, taux de fréquence des accidents de travail (= nombre d’accident de travail avec arrêt par million d’heures de travail), taux de gravité des accidents de travail (= nombre de journées de travail perdues pour 1 000 heures de travail) ;

► Maladies professionnelles : nombre de déclarations, nombre de maladies professionnelles reconnues ; 

► Maladies à caractère professionnel : nombre de déclarations, nature des maladies déclarées ;

► Autres pathologies remarquées.

C – Actions tendant à la réduction des risques

Il existe une différence essentielle entre l’exposition potentielle à un risque et l’exposition effective : celle-ci sera d’autant plus limitée que l’on aura mis en œuvre dans l’entreprise ou l’établissement diverses actions préventives.

1 – Résultats des mesurages et prélèvements disponibles

Les résultats de ces mesurages et prélèvements disponibles, ainsi que leurs dates doivent être portés, par référence à des valeurs moyennes ou valeurs limites d’exposition qui sont soit réglementaires (amiante, benzène, bromure de méthyle, chlorure de vinyle monomère, plomb métallique et ses composés, poussières totales ou alvéolaires, silice, bruit, rayonnements ionisants), soit indicatives.

2 – Mesures de prévention technologique

• Nature et efficacité de la protection collective,

• Nature et efficacité de la protection individuelle,

• Fiche de données de sécurité,

• Diffusion de consignes de sécurité,

• Etablissement de mesures en cas d’urgence.

3 – Actions spécifiques conduites par le médecin du travail

Plan d’activité  : Dispositions essentielles du plan d’activité établi chaque année par le médecin du travail en fonction de l’état et des besoins de santé des salariés.

Conventions de pluridisciplinarité : Actions menées dans le cadre d’une convention conclue dans le cadre de l’article 13 (Décret du 28 décembre 1988), qui prévoit qu’à titre expérimental et en vue de développer les actions que le médecin du travail conduit sur le milieu de travail, des conventions peuvent prévoir le recours, sous le contrôle du médecin du travail, à des personnes physiques ou morales spécialement qualifiées en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail.

4 – Mesures particulières prises dans le cadre d’un contrat de prévention passé en application d’une convention d’objectifs (article L 422-5 du code de la sécurité sociale)

La loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 permet aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 300 salariés et qui acceptent de souscrire aux conditions d’une convention d’objectifs négociée entre la CNAM ou la CRAM et l’organisation professionnelle représentant leur branche d’activité, de conclure avec leur CRAM un contrat de prévention tendant à l’amélioration de leurs résultats en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

5 – Mesures concernant la formation

► Formation à la sécurité  : moyens, modalités

► Formation des secouristes

6 – Mesures concernant les soins et les premiers secours

► Secourisme  : nombre de personnes formées, nature de leur formation, actualisation de leur formation

► Personnel infirmier

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