Liaisons entre médecin du travail et médecin traitant

Le médecin du travail et le médecin traitant jouent un rôle complémentaire vis à vis de la sauvegarde de la santé du travailleur :

• le médecin du travail joue un rôle préventif,

• le médecin traitant joue un rôle curatif.

Cette collaboration s’effectue dans l’intérêt du salarié en respectant certaines règles , en particulier le secret médical. En effet, celui-ci ne peut être partagé qu’entre les personnes qui concourent aux soins de l’individu. Or la médecine de prévention n’est pas considérée comme action de soins directe.

• Le médecin traitant ne peut communiquer des informations médicales au médecin du travail qu’avec le consentement du salarié, ce consentement étant implicitement obtenu quand l’information transite directement par l’intéressé (lettre adressée par le médecin traitant et remise en main propre par l’intéressé au médecin du travail).

• Le médecin du travail a le devoir d’engager le salarié à aller consulter son médecin traitant lorsqu’il dépiste une pathologie, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non, au besoin en rédigeant une lettre explicative ou en le contactant par tout autre moyen lorsqu’il s’agit d’une affection sérieuse. Il y va de l’intérêt du patient dans ce cas, et il n’y a alors pas de raison d’invoquer le secret professionnel dans le sens médecin du travail vers médecin traitant car il y a alors partage d’informations qui concourent aux soins de l’individu.

On peut schématiquement distinguer 3 périodes de la vie professionnelle du salarié qui requièrent une collaboration entre médecin du travail et médecin traitant :

• à l’entrée dans l’entreprise (embauche) ;

• au cours de la vie professionnelle au sein de l’entreprise, lors des accidents de travail, des arrêts pour maladie professionnelle ou non … ;

• à la sortie de l’entreprise (licenciement, retraite, invalidité …).

A – À L’ENTRÉE DANS L’ENTREPRISE

Certains postes de travail présentent des risques particuliers :

• soit pour le salarié lui-même (travail en hauteur, exposition aux toxiques …) ;

• soit pour les autres (poste de sécurité …) ;

• soit pour les deux (conduite d’engins…)

Ils requièrent de ce fait l’intégrité anatomique et / ou fonctionnelle de certains organes. Le médecin du travail doit tout mettre en œuvre pour s’en assurer avant de déclarer l’aptitude au poste en question : • recherche d’une affection connue et non déclarée,

• découverte d’une affection méconnue.

Le médecin du travail ne peut interroger le médecin traitant sans l’accord formel du candidat à l’embauche.

B – AU COURS DE LA VIE PROFESSIONNELLE DANS L’ENTREPRISE

C’est en fait au cours de la vie professionnelle du salarié dans l’entreprise que la collaboration des 2 médecins prend toute son importance.

1 – Lors des visites périodiques

Tout salarié doit bénéficier dans les 24 mois qui suivent la visite médicale d’embauche, d’un examen médical en vue de s’assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Cet examen doit être renouvelé au moins une fois tous les 2 ans (art R 241-49 du Code du travail).

La décision d’aptitude est un acte juridique qui engage la responsabilité professionnelle, morale et juridique du médecin du travail. Il peut être aidé dans cette tâche par d’autres intervenants (médecin traitant, spécialistes), cependant, la décision finale d’aptitude ou de restriction d’aptitude incombe au seul médecin du travail.

À noter également que tout certificat délivré par un médecin traitant concernant une limitation d’aptitude n’a aucune valeur légale vis-à-vis de l’employeur qui n’est tenu que des seules conclusions du médecin du travail d’où là encore l’intérêt d’une concertation médecin traitant – médecin du travail.

Le médecin du travail ne peut pas se livrer à une médecine de soins au sein de l’entreprise ou délivrer une ordonnance, sauf en cas d’urgence ou pour des soins immédiatement après un accident du travail. Il orientera le patient vers son médecin traitant ou, s’il le juge nécessaire, vers un centre hospitalier en tenant compte toujours de la volonté de l’intéressé.

2 – En cas de maladie dont l’origine professionnelle est suspectée

Lorsque le médecin du travail dépiste une maladie professionnelle, il peut remplir le certificat descriptif initial de déclaration de maladie professionnelle. Cependant, l’arrêt de travail éventuel est de la seule compétence du médecin traitant, ainsi que la prescription des soins.

Lorsque le médecin traitant suspecte une maladie professionnelle, il peut se renseigner auprès du médecin du travail sur le poste et les conditions de travail, les nuisances et les produits auxquels le sujet est exposé. Le médecin du travail apportera toutes les informations nécessaires dans l’intérêt du salarié en respectant cependant les secrets de fabrication.

3 – En cas de grossesse

Dans son intérêt et celui de son enfant, la femme enceinte doit déclarer toute grossesse au médecin du travail afin que celui-ci puisse prendre à temps toutes les mesures nécessaires et la soustraire à certaines nuisances. En cas de difficultés, il peut faire appel au médecin traitant qui prescrira les soins appropriés et un repos supplémentaire au besoin.

4 – La visite de reprise

Les salariés doivent bénéficier d’un examen dit de reprise effectué par le médecin du travail après tout congé de maternité, accident de travail ayant motivé un arrêt de plus de 8 jours, maladie professionnelle quelle que soit la durée de l’arrêt, maladie ou accident non professionnel avec arrêt de plus de 3 semaines et en cas d’absences répétées (art R 241-51 du Code du travail). Cet examen a pour seul objet d’apprécier l’aptitude de l’intéressé à reprendre son ancien emploi. Il doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours.

A l’issue de cette visite de reprise, le médecin du travail est là encore le seul juge de l’aptitude du salarié. Il peut estimer la reprise prématurée, et renvoyer le salarié vers son médecin traitant avec une lettre explicative pour une prolongation de l’arrêt. Parfois, le médecin du travail peut estimer la reprise possible, mais à temps partiel. Une concertation médecin du travail – médecin traitant – médecin conseil est alors nécessaire. À noter que cette reprise à temps partiel peut être proposée par le médecin traitant, avec l’accord de la Sécurité Sociale (SS). Elle ne peut être possible toutefois qu’avec l’accord du médecin du travail, mais également de l’employeur.

5 – La visite de pré-reprise

Lorsque, à l’issue d’une pathologie, une modification de l’aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil de la SS, en vue de faciliter la recherche de mesures nécessaires (aménagements du poste de travail, changement de poste) à la réinsertion du salarié dans le milieu professionnel (art R 241-51 du Code du travail).

C – À LA SORTIE DE L’ENTREPRISE

1 – En cas de changement d’entreprise, de licenciement ou de retraite

Lorsque le salarié quitte l’entreprise, le médecin du travail peut lui délivrer un résumé de son dossier médical et le double des examens effectués lors des visites périodiques et/ou de la surveillance médicale spéciale. En ce qui concerne les salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ou à certains agents chimiques , l’arrêté du 28 février 1995 fixe le modèle-type d’ attestation d’exposition que rédigera le médecin du travail. Ces documents peuvent être transmis au médecin traitant qui assumera ensuite la surveillance post-professionnelle de ces personnes, le médecin traitant prenant alors le relais du médecin du travail dans cette surveillance post-exposition.

2 – En cas de mise en invalidité ou de retraite anticipée

La SS demande, en plus de l’avis de son médecin conseil, ceux du médecin traitant et du médecin du travail, le premier sur le plan purement médical, le second sur le plan médical et professionnel.

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